Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaf5
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte dans l'évaluation de son montant de la période d'arrêt de travail pour maladie, alors, selon le moyen, que l'article 24 de l'accord d'entreprise relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement précise que la base de calcul de cette indemnité doit être faite sur la base de 33 % de mois des derniers appointements par année complète de présence pour la période d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis de 50 % de mois au-delà de cette période ; que ne peuvent être considérées comme des années complètes de présence les années au cours desquelles le salarié est en arrêt de maladie, puis déclaré inapte par la médecine du Travail ; qu'en retenant, pour calculer l'indemnité conventionnelle les années 1986 à 1989, pendant lesquelles le salarié, en arrêt de maladie, était absent de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 24 de la convention d'entreprise et l'article 1134 du code civil ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir accordé la majoration de 1 % par année d'ancienneté au-delà de la 10ème année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 1er mai 1988, applicable au licenciement litigieux, prévoit en plus cette majoration que le salarié avait réclamée dans ses conclusions d'appel, que la cour d'appel en omettant de faire droit à cette demande, a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Offices d'annonces (ODA), société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de M. Gabriel X..., demeurant Ferme de Beauvais, 89500 Dixmont, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société ODA, de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 3 novembre 1964, en qualité de chef de vente par la société Offices d'annonces, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du mois de novembre 1986 ; que le médecin du Travail ayant émis, le 23 octobre 1989, un avis d'inaptitude professionnelle définitive de l'intéressé, l'employeur l'a licencié par lettre du 18 décembre 1989 en invoquant cette inaptitude ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte dans l'évaluation de son montant de la période d'arrêt de travail pour maladie, alors, selon le moyen, que l'article 24 de l'accord d'entreprise relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement précise que la base de calcul de cette indemnité doit être faite sur la base de 33 % de mois des derniers appointements par année complète de présence pour la période d'ancienneté jusqu'à 10 ans, puis de 50 % de mois au-delà de cette période ; que ne peuvent être considérées comme des années complètes de présence les années au cours desquelles le salarié est en arrêt de maladie, puis déclaré inapte par la médecine du Travail ; qu'en retenant, pour calculer l'indemnité conventionnelle les années 1986 à 1989, pendant lesquelles le salarié, en arrêt de maladie, était absent de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 24 de la convention d'entreprise et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures et des pièces de la procédure que l'employeur ait soutenu, devant la cour d'appel, que les périodes d'arrêt de travail pour maladie devaient être écartées pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que le moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir accordé la majoration de 1 % par année d'ancienneté au-delà de la 10ème année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que l'accord d'entreprise du 1er mai 1988, applicable au licenciement litigieux, prévoit en plus cette majoration que le salarié avait réclamée dans ses conclusions d'appel, que la cour d'appel en omettant de faire droit à cette demande, a entaché sa décision d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en réalité, la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande du salarié réclamant la majoration de son indemnité conventionnelle de licenciement par application de l'accord d'entreprise du 1er mai 1988 ; que cette omission de statuer ne peut être réparée que selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile et ne peut donner ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 339
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feaf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel