Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feaf7
- Date
- 16 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, depuis le 18 août 1987, a été mis à la retraite par lettre du 16 juillet 1990 à compter du 1er février 1991, à l'âge de 60 ans et alors qu'il totalisait plus de 150 trimestres à l'assurance vieillesse ; Attendu que pour condamner la Caisse d'assurance maladie à payer au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'alinéa 2 de l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est nul par application des dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2 du Code du travail dans la mesure où le caractère automatique de la rupture du contrat de travail en raison de l'âge du salarié y est affirmé, mais que les autres dispositions de l'article 58 ne sont pas annulées par ce texte ; qu'en effet, si l'alinéa 1er de l'article 58 dispose que "l'âge limite des agents, employés et cadres, est fixé à 65 ans", cette disposition constitue une clause "souple" au sens de la circulaire DRT n 87/10 du 8 septembre 1987 dont la portée doit être réduite dans l'intérêt du salarié qui s'en prévaut ; que dès lors, si elle ne permet pas à l'employeur de contraindre le salarié, qui réunit les conditions de durée de cotisations et qui a au moins 60 ans, à rester dans son emploi jusqu'à l'âge de 65 ans, puisque sinon elle serait contraire à la législation en vigueur, elle n'autorise pas non plus l'employeur à mettre le salarié à la retraite contre son gré, avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, même si ce salarié remplit déjà les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., 141, Les Aiglons, 88000 Epinal, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : - la Direction régionale des affaires de sécurité sociale de Lorraine, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, de Me Brouchot, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l'article 58 de la convention collective de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, depuis le 18 août 1987, a été mis à la retraite par lettre du 16 juillet 1990 à compter du 1er février 1991, à l'âge de 60 ans et alors qu'il totalisait plus de 150 trimestres à l'assurance vieillesse ; Attendu que pour condamner la Caisse d'assurance maladie à payer au salarié une indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'alinéa 2 de l'article 58 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale est nul par application des dispositions de l'article L. 122-14-12, alinéa 2 du Code du travail dans la mesure où le caractère automatique de la rupture du contrat de travail en raison de l'âge du salarié y est affirmé, mais que les autres dispositions de l'article 58 ne sont pas annulées par ce texte ; qu'en effet, si l'alinéa 1er de l'article 58 dispose que "l'âge limite des agents, employés et cadres, est fixé à 65 ans", cette disposition constitue une clause "souple" au sens de la circulaire DRT n 87/10 du 8 septembre 1987 dont la portée doit être réduite dans l'intérêt du salarié qui s'en prévaut ; que dès lors, si elle ne permet pas à l'employeur de contraindre le salarié, qui réunit les conditions de durée de cotisations et qui a au moins 60 ans, à rester dans son emploi jusqu'à l'âge de 65 ans, puisque sinon elle serait contraire à la législation en vigueur, elle n'autorise pas non plus l'employeur à mettre le salarié à la retraite contre son gré, avant qu'il ait atteint l'âge de 65 ans, même si ce salarié remplit déjà les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article L. 122-14-12, alinéa 2 du Code du travail, l'article 58 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale prévoyant que le contrat de travail prend fin de plein droit au 65e anniversaire de l'agent, était entaché d'une nullité d'ordre public absolue, et que l'employeur était dès lors en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du Code du travail, de mettre à la retraite le salarié à l'âge de 60 ans auquel il pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CPAM des Vosges et M. X... sollicitent, l'un et l'autre des sommes sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 42
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372293cd580146773feaf7
Données disponibles
- Texte intégral