Cour de Cassation · soc — 25 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feb05
- Date
- 25 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Castres diesel fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 2 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que, faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins, par des considérations inopérantes relatives à la signature des accusés de réception, que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que la société Castres diesel fait enfin grief au jugement d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ; qu'elle faisait également valoir que l'ORGANIC était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ; qu'en se fondant uniquement, pour écarter ce moyen, sur des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires intéressant d'autres organismes et d'autres cotisations, sans rechercher si la contribution sociale de solidarité présentait effectivement un caractère social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du Traité de Rome ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Castres diesel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, au profit de la Caisse ORGANIC recouvrement, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Castres diesel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après notification à la société Castres diesel les 4 décembre 1986 et 25 janvier 1989 de deux mises en demeure pour obtenir le versement des contributions sociales de solidarité échues au titre des exercices 1985 à 1988, la caisse ORGANIC a délivré, le 15 novembre 1991, une contrainte à laquelle la société Castres diesel a fait opposition ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Castres diesel fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Albi, 2 décembre 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations doit comporter la signature de son auteur, celle-ci permettant seule au destinataire de s'assurer de l'identité de celui qui se prétend son créancier, et d'apprécier le bien-fondé de la réclamation ; que, faute de comporter cette signature, la mise en demeure est nulle, sans qu'il soit nécessaire de constater l'existence d'un grief ; qu'en décidant néanmoins, par des considérations inopérantes relatives à la signature des accusés de réception, que les mises en demeure adressées dans de telles conditions à la société assujettie avaient valablement interrompu la prescription des cotisations qu'elles visaient, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que si la mise en demeure doit préciser la dénomination de l'organisme social qui l'a émise, aucun texte, en revanche, n'exige qu'elle soit signée par le directeur de cet organisme ; qu'ayant relevé, d'une part, que le débiteur était suffisamment renseigné sur la qualité de l'expéditeur des mises en demeure considérées et constaté, d'autre part, qu'elles lui permettaient d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Castres diesel reproche encore à l'arrêt d'avoir validé pour son entier montant la contrainte délivrée par l'ORGANIC, alors, selon le moyen, que toute action en recouvrement est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation, et qui doit lui permettre de déterminer la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la société assujettie faisait valoir, en l'espèce, que l'ORGANIC lui avait adressé, au mois de novembre 1988, une mise en demeure selon laquelle le compte de cette société, arrêté à cette date, laissait apparaître une dette de 5 240 francs ; qu'en validant néanmoins la contrainte pour son entier montant, sans s'expliquer sur ce moyen, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale, s'étant assuré de l'existence et de la régularité des mises en demeure, n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de la date d'arrêté du compte figurant sur la dernière de ces mises en demeure ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Castres diesel fait enfin grief au jugement d'avoir validé la contrainte litigieuse, alors, selon le moyen, qu'elle faisait valoir que la contribution sociale de solidarité, nonobstant sa dénomination, ne constituait pas en réalité une cotisation sociale, en ce qu'elle était assise sur le chiffre d'affaires, et destinée à couvrir des charges publiques, sans contrepartie pour l'assujetti ; qu'elle faisait également valoir que l'ORGANIC était un organisme privé disposant de revenus financiers importants ; qu'en se fondant uniquement, pour écarter ce moyen, sur des arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes dans des affaires intéressant d'autres organismes et d'autres cotisations, sans rechercher si la contribution sociale de solidarité présentait effectivement un caractère social, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard : 1 ) de l'article 33 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, 2 ) des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a retenu à bon droit que la contribution sociale de solidarité, n'étant pas de nature fiscale, n'entre pas dans le champ d'application de la sixième directive ; que, d'autre part, il a fait ressortir que l'ORGANIC ne constitue pas une entreprise au sens des articles 85 et 86 du Traité de la Communauté économique européenne ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Castres diesel, envers la Caisse ORGANIC recouvrement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 277
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 janvier 1996
Référence
61372293cd580146773feb05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel