Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372293cd580146773feb0b
- Date
- 31 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer ladite prime, alors que, selon le moyen, la dénonciation de la convention collective ne s'impose qu'aux parties signataires et que la société Indre bureautique services, ne relevant pas de la convention collective du personnel de la reprographie, n'avait donc pas à la dénoncer comme la cour d'appel l'a jugé à tort ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Indre bureautique services, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de Mlle Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Indre bureautique services ayant cessé, en 1991, de payer une prime prévue par la convention collective du personnel de la reprographie, Mlle X..., salariée de la société, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 18 décembre 1992) de l'avoir condamné à payer ladite prime, alors que, selon le moyen, la dénonciation de la convention collective ne s'impose qu'aux parties signataires et que la société Indre bureautique services, ne relevant pas de la convention collective du personnel de la reprographie, n'avait donc pas à la dénoncer comme la cour d'appel l'a jugé à tort ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la convention collective du personnel de la reprographie était appliquée volontairement au personnel en vertu d'un usage de l'entreprise ; qu'ils ont dès lors décidé, à bon droit, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, qu'à défaut par l'employeur d'avoir régulièrement dénoncé cet usage, celui-ci demeurait en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Indre bureautique services à verser à Mlle X... la somme de 10 081 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 400
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372293cd580146773feb0b
Données disponibles
- Texte intégral