Cour de Cassation · soc — 4 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773feb0e
- Date
- 4 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Plissage Rhône-Alpes en qualité de VRP, a été mis à la retraite le 21 juin 1988 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que la retraite étant un mode de rupture étranger à la notion de licenciement, les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail relatives à l'indemnité de clientèle n'ont plus lieu d'être appliquées ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre sociale), au profit de la société Plissage Rhône-Alpes, dont le siège est place de l'Hôtel de Ville, 42260 Saint-Germain-Laval, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Y..., A..., Z... B..., MM. Merlin, Desjardins, Finance, Mme Ramoff, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Plissage Rhône-Alpes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu que la mise à la retraite du salarié par l'employeur, prévue par l'article L. 122-14-13 du Code du travail, constitue un mode de résiliation du contrat par le fait de l'employeur permettant au salarié de prétendre, s'il en remplit les conditions, à l'indemnité de clientèle prévue par l'article L. 751-9 du même Code, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de départ à la retraite, seule la plus élevée étant due ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Plissage Rhône-Alpes en qualité de VRP, a été mis à la retraite le 21 juin 1988 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que la retraite étant un mode de rupture étranger à la notion de licenciement, les dispositions de l'article L. 751-9 du Code du travail relatives à l'indemnité de clientèle n'ont plus lieu d'être appliquées ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Plissage Rhône-Alpes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 6
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
61372294cd580146773feb0e
Données disponibles
- Texte intégral