Cour de Cassation · comm — 3 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773feb10
- Date
- 3 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 3 mars 1994), que la société Cabinet NSD a réclamé aux sociétés Flash Net et Viralex le remboursement des montants de deux chèques qu'elle a prétendu avoir été émis pour la délivrance de prêts à elles consentis ; que les sociétés Flash Net et Viralex ont prétendu que les sommes litigieuses leur étaient dues par le Cabinet NSD à titre de dommages et intérêts pour inexécution de sa promesse de leur faire obtenir des crédits à des taux avantageux auprès d'établissements étrangers ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société Cabinet NSD fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge viole le principe de la contradiction dès lors qu'il fonde sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la société "Cabinet NSD" n'avait jamais été habilitée à procéder à des opérations de crédit, la cour d'appel de Versailles, qui a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le règlement par NSD de la somme de 300 000 francs s'inscrivait "dans un courant de comptes entre parties pour lequel NSD s'abstient de donner toutes informations utiles", la cour d'appel de Versailles a, de nouveau, relevé d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations et a ainsi encore violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de Procédure civile ; et alors, enfin, que la convention n'étant pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, c'est à celui qui allègue que le contrat a une cause illicite d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant que la société "Cabinet NSD" ne justifiait pas d'une cause licite du paiement qu'elle invoquait, la cour d'appel de Versailles a renversé la charge de la preuve et violé les articles l132 et 1315 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Cabinet NSD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), au profit : 1 / de la société Flash Net, dont le siège est 26, rue du Peintre Lebrun, 78000 Versailles, 2 / de la société Viralex, dont le siège est 26, rue du Peintre Lebrun, 78000 Versailles, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Copper-Royer, avocat du Cabinet NSD, de Me Blanc, avocat de la société Flash Net et de la société Viralex, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 3 mars 1994), que la société Cabinet NSD a réclamé aux sociétés Flash Net et Viralex le remboursement des montants de deux chèques qu'elle a prétendu avoir été émis pour la délivrance de prêts à elles consentis ; que les sociétés Flash Net et Viralex ont prétendu que les sommes litigieuses leur étaient dues par le Cabinet NSD à titre de dommages et intérêts pour inexécution de sa promesse de leur faire obtenir des crédits à des taux avantageux auprès d'établissements étrangers ; Attendu que la société Cabinet NSD fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge viole le principe de la contradiction dès lors qu'il fonde sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en fondant sa décision sur le fait que la société "Cabinet NSD" n'avait jamais été habilitée à procéder à des opérations de crédit, la cour d'appel de Versailles, qui a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en énonçant que le règlement par NSD de la somme de 300 000 francs s'inscrivait "dans un courant de comptes entre parties pour lequel NSD s'abstient de donner toutes informations utiles", la cour d'appel de Versailles a, de nouveau, relevé d'office un moyen sans avoir invité les parties à présenter leurs observations et a ainsi encore violé le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de Procédure civile ; et alors, enfin, que la convention n'étant pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, c'est à celui qui allègue que le contrat a une cause illicite d'en rapporter la preuve ; qu'en énonçant que la société "Cabinet NSD" ne justifiait pas d'une cause licite du paiement qu'elle invoquait, la cour d'appel de Versailles a renversé la charge de la preuve et violé les articles l132 et 1315 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que les éléments cités au moyen n'ont pas été relevés d'office dès lors que les sociétés Flash Net et Viralex ont invoqué contre le Cabinet NSD l'absence de "qualification bancaire" ou de tout "agrément... lui permettant de faire des opérations de crédit", et ont soutenu que les chèques litigieux avaient été émis dans la perspective d'opérations financières plus vastes, qui n'ont pas été dénouées ; Attendu, en second lieu, que dès lors que les adversaires du Cabinet NSD lui opposaient, pour justifier la remise des sommes litigieuses, une cause tenant à l'inexécution de ses obligations à leur égard, la cour d'appel a pu retenir qu'il lui incombait d'établir l'inexactitude d'une telle prétention et la réalité de leurs engagements à remboursements ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le cabinet NSD à payer à chacune des défenderesses la somme de 5 930 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 41
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773feb10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel