Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773feb16
- Date
- 30 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Carrefour et SODILOG font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sociétés International Geo Trading et International General Y... avaient commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que le produit licitement fabriqué avec l'autorisation et sur les instructions du licencié d'une marque, pendant la période d'effet du contrat de licence, est un produit authentique ; que, dès lors, la commercialisation sous cette marque de ce produit, sans altération, ne constitue pas un acte de contrefaçon, même si elle s'effectue après la résiliation anticipée du contrat de licence ; qu'en déduisant des actes de contrefaçon du seul fait de la commercialisation des produits après la cessation du contrat de licence, tout en ayant relevé expressément la licéité de la fabrication de ces produits et en ne constatant aucune altération, la cour d'appel a violé les articles 27 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 applicable à la cause ; et alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en se fondant sur les stipulations de la transaction intervenue entre elle et ses licenciées américaines limitant à soixante jours le délai octroyé à ces dernières pour écouler leur stock, pour déclarer les sociétés International Geo Trading et International General Y... coupables de contrefaçon, peu important qu'elles "aient eu connaissance ou non de la convention du 3 novembre 1989, et du délai de commercialisation expirant le 17 janvier 1990", la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NAF NAF, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Carrefour France, dont le siège est ..., 2 / de la société SODILOG, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société International Textiles Co, dont le siège est ... UAE (Etats Arabes Unis), 4 / de la société International General Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 5 / de la société Société de droit des Emirats Arabes Unis International Geo Trading, dont le siège est Post Box n 5913 Al Iyafah Street 3 RD Floor Dubai U, Dubai U, défenderesses à la cassation ; Les sociétés Carrefour France et SODILOG défenderesses au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme X..., M. Huglo, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Blondel, avocat de la société NAF NAF, de Me Bertrand, avocat de la société Carrefour France et de la société SODILOG, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur les pourvois principal et incident : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la société Naf-Naf est propriétaire de deux marques Naf-Naf, le dépôt de la première, effectué le 16 février 1988, ayant été enregistré sous le numéro 1 483 737, pour désigner notamment les vêtements, et le dépôt de la seconde, effectué le 15 septembre 1988, ayant été enregistré sous le numéro 1 506 162, pour désigner des vêtements ; qu'au début de l'année 1990, l'administration de la douane à l'aéroport de Roissy-en-France a retenu trois cent cinquante colis de vêtements dont certains portaient une des marques Naf-Naf et qui ont fait l'objet d'une saisie-contrefaçon ; que les colis litigieux avaient été expédiés par la société International Geo Y... ayant son siège social à Dubaï à la société International General Y... ayant son siège social à Rungis ; qu'en juillet 1990, la société Naf-Naf a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la direction du centre régional des douanes à Colmar où ont été saisis des colis de vêtements portant la marque NafNaf, qui avaient été expédiés par la société International General Y... à la société SODILOG ; qu'enfin, en août 1990, elle a fait procéder, dans un magasin exploité à Saint-Denis-Basilique par la société Carrefour, à deux saisies-contrefaçons à l'occasion desquelles a été constatée la commercialisation de pantalons, jupes et gilets portant les marques litigieuses et faisant apparaître que d'autres vêtements avaient été envoyés pour être commercialisés dans d'autres magasins de la société Carrefour ; que la société Naf-Naf a assigné ces sociétés pour contrefaçon et usurpation des nom commercial et dénomination sociale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Carrefour et SODILOG font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les sociétés International Geo Trading et International General Y... avaient commis des actes de contrefaçon alors, selon le pourvoi, d'une part, que le produit licitement fabriqué avec l'autorisation et sur les instructions du licencié d'une marque, pendant la période d'effet du contrat de licence, est un produit authentique ; que, dès lors, la commercialisation sous cette marque de ce produit, sans altération, ne constitue pas un acte de contrefaçon, même si elle s'effectue après la résiliation anticipée du contrat de licence ; qu'en déduisant des actes de contrefaçon du seul fait de la commercialisation des produits après la cessation du contrat de licence, tout en ayant relevé expressément la licéité de la fabrication de ces produits et en ne constatant aucune altération, la cour d'appel a violé les articles 27 et suivants de la loi du 31 décembre 1964 applicable à la cause ; et alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en se fondant sur les stipulations de la transaction intervenue entre elle et ses licenciées américaines limitant à soixante jours le délai octroyé à ces dernières pour écouler leur stock, pour déclarer les sociétés International Geo Trading et International General Y... coupables de contrefaçon, peu important qu'elles "aient eu connaissance ou non de la convention du 3 novembre 1989, et du délai de commercialisation expirant le 17 janvier 1990", la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Naf-Naf, titulaire de la marque litigieuse, avait autorisé, par convention conclue le 3 novembre 1989, le détenteur des produits revêtus de celle-ci à les commercialiser avant le 17 janvier 1990, et que la vente aux sociétés SODILOG et Carrefour n'est intervenue que postérieurement à cette date, la cour d'appel a pu décider que les sociétés International Geo Trading et International General Y... avaient commis une contrefaçon en commercialisant lesdits produits revêtus de la marque litigieuse sans avoir au préalable obtenu l'autorisation de son titulaire, peu important que ces sociétés aient ignoré l'existence de la convention du 3 novembre 1989 ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 27 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause ; Attendu que, pour mettre hors de cause les sociétés Carrefour France et SODILOG et rejeter ainsi l'action fondée sur la contrefaçon dirigée contre elles, l'arrêt retient "qu'il ressort des documents produits et en particulier de l'attestation du 5 juillet 1990 d'IGT que cette dernière assurait "l'entière responsabilité sur l'authenticité des produits livrés à la société SODILOG pour le compte de la société Carrefour France" ; qu'il s'ensuit que SODILOG et Carrefour n'ont commis aucune faute d'imprudence dès lors qu'elles avaient pris soin de se faire délivrer par leur fournisseur une attestation d'authenticité des produits qu'elles étaient amenés à commercialiser ce qui pouvait leur laisser croire légitimement que cette commercialisation était licite" ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la contrefaçon est exclusive de la bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Attendu que la société Naf-Naf demande l'allocation de la somme de quinze mille francs par application de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés SODILOG et Carrefour, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les défenderesses, envers la société NAF NAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 228
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- marque de fabrique
Référence
61372294cd580146773feb16
Données disponibles
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