Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773feb1a
- Date
- 23 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Entreprise de construction et d'engineering CECCON, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Eldeer, dont le siège est ..., 3 / la société La Brenta, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la Compagnie commerciale de location, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Robert Y..., demeurant ..., - agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI La Brenta, - agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCI Eldeer, - agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SARL CECCON, 3 / de M. Germain X..., demeurant ..., - agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI La Brenta, - agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SCI Eldeer, - agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SARL CECCON, 4 / de M. Germain X..., - agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SCI La Brenta, - agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SCI Eldeer, - agissant en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL CECCON, nommé à ces fonctions par un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Annecy le 23 février 1993, 5 / de la Caisse hypothécaire anversoise ANHYP, société anonyme, dont le siège est Grotesteenweg 214 B, 2600 Angers (Belgique), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, M. Edin, Mme Clavery, MM. Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Garaud, avocat de la société entreprise de construction et d'engineering CECCON, de la société Eldeer et de la société La Brenta, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Compagnie commerciale de location, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen, réunis : Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 15 mars 1993), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Entreprise de construction et d'engineering CECCON (la SARL) et des deux sociétés civiles immobilières La Brenta et Eldeer (les SCI), le Tribunal, au vu d'une expertise judiciaire précédemment ordonnée, a constaté la confusion des patrimoines de ces trois sociétés et prononcé la jonction de leurs procédures collectives ; Attendu que les trois sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que la confusion de patrimoines entre plusieurs sociétés ne peut être admise que si la preuve est rapportée d'un flux financier anormal entre les sociétés ; que le rapport de l'expert judiciaire entériné par la cour d'appel a constaté, d'un côté, un flux financier entre la société civile immobilière Eldeer et la SARL correspondant au paiement de travaux réalisés par la seconde pour le compte de la première, ce qui constitue donc un flux financier normal, et, d'un autre côté, la présence de fonds mis à la disposition de la SARL ; que pour constituer un flux financier anormal entre les sociétés, la cour d'appel devait constater que les dits fonds provenaient du patrimoine des SCI ; d'où il suit qu'en affirmant que les fonds provenaient du patrimoine des SCI, pour décider sur ce seul fondement l'existence d'une confusion des patrimoines des sociétés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la SARL ayant produit à la cour d'appel les déclarations fiscales des SCI établissant qu'elles ne pouvaient pas lui avoir versé les fonds litigieux, la cour d'appel ne pouvait pas, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se borner à affirmer que les fonds provenaient des SCI et constituaient un flux financier anormal ; et alors, enfin, que pour constituer un flux financier anormal caractérisant la confusion des patrimoines, la cour d'appel devait constater que les offres de paiement avaient été suivies d'effet ; d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les SCI ne disposaient pas de comptabilité propre, la cour d'appel a relevé "l'imbroglio" des comptes des trois sociétés et retenu que la SARL n'était en réalité qu'un écran destiné à assumer le passif en laissant le soin aux SCI de préserver l'actif ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a retenu la confusion de patrimoines, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Compagnie commerciale de location sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la Compagnie commerciale de location sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 184
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 23 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773feb1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel