Cour de Cassation · civ1 — 23 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773feb9e
- Date
- 23 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1993), que Mme Y... a confié à la société ADG Limited (la société), suivant proposition acceptée par cette dernière le 2 octobre 1987, la mission de rechercher un acquéreur en vue de la négociation des actions détenues par elle dans les sociétés Figetra et Chantiers modernes, S.A. ; que la durée de cette mission était de six mois, renouvelable par tacite reconduction, la société étant rémunérée par une commission calculée sur le prix de cession ; que, le 20 avril 1988, Mme X... a mis fin à cette mission, les titres étant ultérieurement vendus par leur propriétaire, le 8 décembre 1988 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture de l'engagement à durée indéterminée contracté par Mme Y..., alors que, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si le contrat ayant pour objet la vente des actions appartenant à Mme Y..., par l'intermédiaire de l'exposante, n'avait pas été brusquement rompu par la première dans le seul but d'éviter d'être engagée, en vertu des règles du mandat, par un accord sur la chose et sur le prix passé entre la seconde, en qualité de mandataire, et l'un des acheteurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998, 1583 et 1147 du Code civil ; alors qu'à supposer même que les parties ne fussent pas liées par un contrat de mandat, le fait pour Mme Y... de ne pas avoir respecté le délai pendant lequel l'exposante aurait pu lui proposer un acquéreur constituait une perte de chance ; qu'après avoir constaté que la brusque rupture du contrat litigieux par Mme Y... était intervenue peu de temps avant une proposition d'acquisition de l'ensemble de ses actions, effectuée par une société contactée par l'exposante, la cour d'appel ne pouvait exclure la perte d'une chance, laquelle ne peut dépendre que d'un événement futur et incertain, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société A.D.G. Limited, dont le siège est ... Kensington, Londres W 112 AB, en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de Mme Noëlle Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société A.D.G. Limited, de Me Pradon, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 1993), que Mme Y... a confié à la société ADG Limited (la société), suivant proposition acceptée par cette dernière le 2 octobre 1987, la mission de rechercher un acquéreur en vue de la négociation des actions détenues par elle dans les sociétés Figetra et Chantiers modernes, S.A. ; que la durée de cette mission était de six mois, renouvelable par tacite reconduction, la société étant rémunérée par une commission calculée sur le prix de cession ; que, le 20 avril 1988, Mme X... a mis fin à cette mission, les titres étant ultérieurement vendus par leur propriétaire, le 8 décembre 1988 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour brusque rupture de l'engagement à durée indéterminée contracté par Mme Y..., alors que, le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'en ne recherchant pas en l'espèce si le contrat ayant pour objet la vente des actions appartenant à Mme Y..., par l'intermédiaire de l'exposante, n'avait pas été brusquement rompu par la première dans le seul but d'éviter d'être engagée, en vertu des règles du mandat, par un accord sur la chose et sur le prix passé entre la seconde, en qualité de mandataire, et l'un des acheteurs potentiels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1998, 1583 et 1147 du Code civil ; alors qu'à supposer même que les parties ne fussent pas liées par un contrat de mandat, le fait pour Mme Y... de ne pas avoir respecté le délai pendant lequel l'exposante aurait pu lui proposer un acquéreur constituait une perte de chance ; qu'après avoir constaté que la brusque rupture du contrat litigieux par Mme Y... était intervenue peu de temps avant une proposition d'acquisition de l'ensemble de ses actions, effectuée par une société contactée par l'exposante, la cour d'appel ne pouvait exclure la perte d'une chance, laquelle ne peut dépendre que d'un événement futur et incertain, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violer ainsi l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la société ADG n'avait présenté aucune candidature sérieuse à l'acquisition des titres au cours d'une période de collaboration de sept mois, a souverainement estimé qu'elle n'avait subi aucun préjudice ; que le grief exposé dans la seconde branche est nouveau et mélangé de fait ; D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société A.D.G. Limited à payer la somme de 15 000 francs ; La condamne également envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 182
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 janvier 1996
- Matière
- mandat
Référence
61372294cd580146773feb9e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel