Cour de Cassation · civ1 — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773feb9f
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 1994) de les avoir déboutés en retenant que la volonté de Gérard de Z... a été d'instituer des légataires universels et non des exécuteurs testamentaires, parce qu'il voulait qu'une partie de ses biens soit affectée à la création de diverses fondations, alors, selon le moyen, que, de première part, en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les différents testaments qui se sont succédé et, partant, l'économie générale de l'oeuvre testamentaire de Gérard de Z... ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant état de ce que la volonté de créer une fondation ne s'était exprimée qu'après l'institution des légataires universels ; alors que, de troisième part, elle n'a pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas de quelles fondations il s'agissait ; alors que, de quatrième part, l'adjonction à un legs de la charge de constituer une fondation est impuissante à lui conférer la qualité de legs universel de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1002, 1003, 1014, 1025 et 1046 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle a encore omis de répondre au moyen tiré par les consorts P... du caractère extrêmement limité, en l'espèce, du droit d'accroissement ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches, et sur le troisième, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Sur les deux branches du quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Sur les deux branches du cinquième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul O..., demeurant ..., 2 / M. Robert O..., demeurant ..., 3 / M. Jules D..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de M. Alain de M... d'Estornez d'Angosse, 2 / de Mme G... de Saint-Rémy épouse de M. Alain de M... d'Estornez d'Angosse, demeurant ensemble, 49220 Saint-Venant la Meignanne, 3 / de Mme Marie-Laure de M... d'Estornez d'Angosse épouse divorcée de M. Humbert de J..., demeurant ..., 4 / de Mme T... d'Estornez d'Angosse épouse de M. R... de Garnier des Garets, demeurant ..., 5 / de Mme Diane de M... d'Estornez d'Angosse épouse de M. Gonzague L... de Saint-Seine Rodocanichi, demeurant 49640 Le Chapitre, Chemire-sur-Sarthe, 6 / de Mme H... d'Estornez d'Angosse épouse de M. Christian de K..., demeurant ..., 7 / de M. Jean-Etienne de M... d'Estornez d'Angosse, pris en sa qualité d'héritier de Mme F... veuve de M. Elie de M..., décédée, demeurant ..., 8 / de M. R... de Garnier des Garets, demeurant ..., 9 / de M. Gonzague L... de Saint-Seine Rodocanichi, demeurant 49640 Le Chapitre, Chemire-sur-Sarthe, 10 / de M. Christian de K..., demeurant ..., 11 / de la société civile immobilière (SCI) Fontaine Bruyère, dont le siège est 80620 Ribeaucourt, Domart-en-Ponthieu, 12 / de M. Pierre Q..., 13 / de Mme Jacqueline E... épouse Q..., demeurant ensemble, ..., 14 / de M. Eric de A... époux de N... Bénédicte Le Roux de Bretagne, pris en sa qualité d'héritier de Mme S... décédée, demeurant ..., 15 / de Mme Eliane de I... née de A..., pris en sa qualité d'héritière de Mme S... décédée, demeurant ..., 16 / de M. X..., Paul-Marie, Alfred de U..., pris en sa qualité d'héritier de Mme S... décédée, demeurant ..., 17 / de M. B..., François-Marie de A..., pris en sa qualité d'héritier de Mme S... décédée, demeurant 37, rue du 18 décembre, 21700 Nuits Saint-Georges, 18 / de Mme Aude de A... épouse de M. Jehan Y..., pris en sa qualité d'héritière de Mme S... décédée, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts O... et de M. D..., de Me Hennuyer, avocat des consorts de M... d'Estornez d'Angosse, de Me Foussard, avocat des consorts de A... et de M. de U..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à MM. Paul et Robert O... et à M. Jules D... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il concerne M. de Garnier des Garets, M. L... de Saint-Seine Rodocanichi et de M. de K... ; Attendu que Gérard de Z... est décédé le 21 décembre 1957 en laissant comme successibles collatérales au 6 degré, ses deux cousines Mmes O... et D... aux droits desquelles viennent les consorts P... ; que par 8 testaments, le défunt avait organisé sa succession ; qu'ainsi, par testament du 30 juin 1944, il instituait légataires universels six personnes, avec droit d'accroissement entre elles, à charge pour celles-ci d'exécuter ses volontés "exprimées dans différents testaments ou codicilles remis ou à remettre" au notaire ; que, notamment, il affectait "le surplus de sa fortune (après paiement des frais, passif et legs particuliers) au bénéfice de l'académie d'Amiens... sous réserve pour chacun des légataires universels d'une quantité maximum de 10 hectares de terres à son choix" ; que par testament du 22 janvier 1949, d'une part, il prescrivait que ses propriétés seraient "inaliénables pendant 50 ans, sauf si exceptionnellement (ses) légataires universels en décidaient autrement", et, d'autre part, indiquait : "je désire que toutes mes propriétés de l'Oise et de l'Aisne servent à la création d'un hospice et je les lègue à mes légataires universels avec cette charge" ; qu'enfin, par un testament du 24 décembre 1956, Gérard de Z... décidait que les avantages prévus pour l'Académie d'Amiens ne profiteront pas à celle-ci mais à M. Alain C..., avec charge pour ce dernier de veiller à la conservation du château et du domaine de Ribeaucourt ; qu'invoquant les aliénations des biens successoraux opérées par ce dernier, les consorts P... l'ont assigné, ainsi que son épouse et les bénéficiaires des donations partages que le couple avait consenties, en révocation du legs dont M. de M... avait bénéficié ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que les consorts P... font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 1994) de les avoir déboutés en retenant que la volonté de Gérard de Z... a été d'instituer des légataires universels et non des exécuteurs testamentaires, parce qu'il voulait qu'une partie de ses biens soit affectée à la création de diverses fondations, alors, selon le moyen, que, de première part, en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé les différents testaments qui se sont succédé et, partant, l'économie générale de l'oeuvre testamentaire de Gérard de Z... ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant état de ce que la volonté de créer une fondation ne s'était exprimée qu'après l'institution des légataires universels ; alors que, de troisième part, elle n'a pas donné de base légale à sa décision en ne précisant pas de quelles fondations il s'agissait ; alors que, de quatrième part, l'adjonction à un legs de la charge de constituer une fondation est impuissante à lui conférer la qualité de legs universel de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1002, 1003, 1014, 1025 et 1046 du Code civil ; et alors, enfin, qu'elle a encore omis de répondre au moyen tiré par les consorts P... du caractère extrêmement limité, en l'espèce, du droit d'accroissement ; Mais attendu, que la cour d'appel, qui était dans la nécessité de rapprocher et de combiner les différents testaments de Gérard de Z... pour en dégager ses dernières volontés, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que le défunt avait entendu instituer des légataires universels, que cette volonté n'avait pas varié depuis le testament de 1944, et qu'elle s'expliquait par le souci du testateur d'affecter une partie de ses biens à des fondations à créer après sa mort ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions visées par la deuxième branche, n'était pas tenue d'apporter les précisions dont fait état la troisième et n'avait pas à répondre au moyen inopérant visé par la dernière branche ; que dès lors, le moyen n'est fondé en aucune de ses cinq branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses six branches, et sur le troisième, pris en ses deux branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a, sans dénaturer les testaments, en répondant aux conclusions qui lui étaient soumises, et en tirant les conséquences légales de ses constatations, estimé, d'une part, que Gérard de Z... avait entendu laisser à ses légataires universels le pouvoir discrétionnaire de donner main-levée de la clause d'inaliénabilité dont il avait affecté ses biens légués et, d'autre part, qu'il ne leur avait pas imposé de se prononcer par une délibération collégiale, ni interdit de donner mandat pour y consentir ; qu'en aucune de leurs diverses branches les moyens ne sont fondés ; Sur les deux branches du quatrième moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, dès lors, que la cour d'appel a décidé que les aliénations intervenues avaient été régulièrement autorisées, la discussion sur l'importance de ces aliénations par rapport aux biens légués est inopérante ; que le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants ne peut donc être accueilli ; Sur les deux branches du cinquième moyen : Attendu qu'il est enfin reproché à la cour d'appel d'avoir, pour statuer comme elle a fait, d'une part, dénaturé la clause d'inaliénabilité qui ne faisait pas de distinction entre les actes de dispositions à titre gratuit et ceux à titre onéreux, et, d'autre part, statué par un motif inopérant en faisant porter sa recherche sur la conformité des donations-partage consenties par M. Alain de M... à la volonté du testateur ; Mais attendu que la cour d'appel était saisie d'une demande en révocation du legs consenti à M. Alain de M... pour n'avoir pas respecté la clause d'inaliénabilité qui frappait les biens donnés en consentant des donations-partage à ses enfants ; que la cour d'appel a constaté que ces donations avaient eu pour effet principal de maintenir les biens dans la famille et avaient été consenties avec rappel exprès de l'interdiction d'aliéner prévue au testament ; qu'elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que ces donations, ne méconnaissant en rien la volonté de Gérard de Z..., ne pouvaient être considérées avoir été faites en contravention aux dispositions testamentaires ; qu'ainsi, la cour d'appel a, sans dénaturer la clause litigieuse, motivé sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts de M... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 20 000 francs, et les consorts de A..., celle de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts P... à payer aux consorts de M... la somme de 10 000 francs et aux consorts de A..., celle de 1 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 98
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773feb9f
Données disponibles
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- Résumé officiel