Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febb4
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Simiane Carburants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Paul X..., demeurant ..., groupe Paris Loucheur-Saint-Pierre, 13005 Marseille, 3 / Mme Henriette A..., épouse X..., demeurant ..., groupe Paris Loucheur-Saint-Pierre, 13005 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit : 1 / de la société Agip Française, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Sud Garage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de M. Y..., mandataire liquidateur, administrateur de l'Etude de Me Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sud Garage, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Simiane Carburants et des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 1991), confirmatif des chefs critiqués par le pourvoi, que, par un "contrat de fournitures" signé les 14 mai et 20 septembre 1982, la société Simiane Carburant (la société Simiane) s'est engagée à se fournir en carburants de manière exclusive auprès de la société Agip Française (la société Agip), pour une durée de dix ans ; que par un second contrat, dit "contrat de participation de financement", signé aux mêmes dates entre les mêmes parties, la société Agip a prêté à la société Simiane une somme de 137 500 francs, destinée à financer des travaux de construction et d'aménagement de la station-service où devait être exécuté le contrat de fournitures précité ; que, pour garantie de ce prêt, M. et Mme Paul X... se sont portés conjointement et solidairement cautions de la société Simiane auprès de la société Agip, par acte du 22 octobre 1982 ; que, par exploit du 13 novembre 1987, la société Agip a assigné la société Simiane et les époux X... en paiement du reliquat restant dû sur le prêt consenti, tandis que la société débitrice et les cautions appelaient en garantie la société Sud Garage, à qui l'exploitation de la station-service avait été confiée en location-gérance au cours de l'année 1985 ; que la société Agip a réclamé, outre le solde du prêt, les intérêts afférents à cette somme et le règlement du solde de factures de fournitures livrées à la société Sud Garage ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société Simiane et les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 de la convention de financement, la société Simiane ne s'est engagée au remboursement immédiat à la société Agip de la partie non amortie du prêt que cette dernière lui avait consenti qu'en cas de cession ou de dévolution du contrat de fournitures ; que la mise en gérance libre du fonds de commerce de la société Simiane n'emportait aucunement cession du contrat de fournitures à la société Sud Garage, qui se bornait simplement à exécuter le contrat à la place de la société loueuse ; qu'ainsi, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du contrat de participation de financement et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans leurs écritures d'appel, la société Simiane et les époux X... faisaient valoir que l'acte de cautionnement consenti par M. B..., gérant de la société Sud Garage, au profit de la société Agip mentionnait qu'il ne s'était constitué caution solidaire envers la société pétrolière qu'après avoir pris connaissance du contrat de fournitures du 14 mai 1982 et du contrat de participation de financement du 20 septembre 1982 conclu entre la société Simiane et la société Agip, ce dont il résultait qu'il en connaissait nécessairement la teneur ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de cette mention l'intention des parties d'étendre le cautionnement de M. B... au remboursement du prêt consenti à la société Simiane, de sorte que l'obligation de cette société aurait fait l'objet d'une novation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271, 1273 et 1274 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt que le non paiement des factures dont le règlement était demandé par la société Agip aurait été imputable à la société Simiane ; qu'en condamnant cette dernière à payer le montant de ces factures sans justifier sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant soutenu, en cause d'appel, que la mise en location-gérance du fonds de commerce avait emporté novation du contrat de fournitures "par changement de l'obligation et changement de débiteur", la société Simiane n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation le moyen, contraire à ses propres écritures, tiré de ce que le contrat en cause n'aurait pas été cédé au locataire-gérant, qui se serait borné à l'exécuter à la place du loueur ; Attendu, d'autre part, que la convention de cautionnement solidaire invoquée ne se référant qu'au "contrat sous seing privé intervenu en date des 14 mai et 20 septembre 1982", dont M. B... déclarait avoir pris connaissance, c'est en justifiant légalement sa décision que la cour d'appel a décidé que cette convention ne concernait que la fourniture des produits pétroliers et restait sans incidence sur le contrat de prêt conclu entre la société Agip et la société Simiane ; Attendu, enfin, qu'adoptant les motifs des premiers juges, la cour d'appel a relevé que, par courrier du 4 janvier 1985, signé de son gérant, la société Simiane s'était engagée auprès de la société Agip à régler toutes sommes dues par la société Sud Garage ; qu'elle a pu ainsi condamner la société Simiane à payer les factures litigieuses ; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société Agip, conjointement et solidairement avec la société Simiane, outre le solde du prêt, évalué à 128 772,56 francs, les intérêts afférents à cette somme, évalués à 94 145,62 francs, et le règlement du solde de factures de fournitures, soit 26,65 francs et 4 341,98 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'acte authentique de cautionnement souscrit par les époux X... au profit de la société Agip, que ces derniers se sont seulement engagés à cautionner le remboursement du montant de l'ouverture de crédit consenti à la société Simiane à concurrence de 137 500 francs ainsi que des frais et découverts commerciaux de cette société à hauteur de 12 500 francs, soit au total la somme de 150 000 francs ; qu'ils ne se sont engagés à cautionner, ni les soldes des factures dues par la société Simiane, ni les intérêts de retard du montant du prêt ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que les époux X... se soient engagés à cautionner également les intérêts de retard de l'ouverture de crédit ainsi que le montant des soldes de factures dus par la société Simiane, leur engagement à ce titre ne pouvait ne pouvait dépasser la somme de 12 500 francs ; que, dès lors, en condamnant les époux X... à payer des sommes à titre d'intérêts de retard et de soldes de factures au-delà de ce montant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les époux X... se sont bornés, dans leurs conclusions, à contester le principe même de leur obligation de cautionnement, sans discuter de son étendue ; que le moyen, en ses deux branches, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Simiane et les époux X... reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leur appel en garantie de la société Sud Garage, alors, selon le pourvoi, que, préalablement à la constitution de caution de M. B... envers la société Agip, celui-ci a expressément reconnu avoir pris connaissance du contrat de participation de financement du 20 septembre 1982 conclu entre la société Simiane et la société Agip, ce dont il résultait qu'il en connaissait nécessairement la teneur ; qu'ainsi en affirmant que la société Sud Garage n'était pas concernée par le remboursement du prêt de la société Simiane, sans s'expliquer sur la portée de cette mention de l'acte de cautionnement de M. B..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'acte de cautionnement invoqué ne se référant qu'au "contrat sous seing privé intervenu en date des 14 mai et 20 septembre 1982", dont M. B... déclarait avoir pris connaissance, la cour d'appel a pu décider qu'il ne concernait que la fourniture des produits pétroliers et restait sans incidence sur le contrat de prêt conclu entre la société Agip et la société Simiane ; qu'elle a ainsi effectué la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Simiane Carburants et les époux X..., envers la société Agip Française, la société Sud Garage et M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 115
Articles de loi cités
article 7 de la convention de financementarticle 7 du contrat de participation de finarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773febb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel