Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febb5
- Date
- 16 janvier 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Soneco la somme en principal de 254 309 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, elle a fait valoir que l'erreur relevée sur les connaissements maritimes et les certificats d'origine qui n'étaient pas concordants était imputable tant à la compagnie maritime qu'à la chambre de commerce de Mazamet ; qu'en retenant néanmoins sa faute pour la condamner à réparer l'entier préjudice subi par la Soneco sans examiner ce moyen tenant à l'imputabilité de la faute, la cour d 'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle a soutenu que, ne connaissant pas elle-même l'agent représentant la compagnie maritime, elle ne pouvait prendre le risque de se dessaisir des documents sans être sûre de les recevoir en retour dans les délais impartis par le "crédit" et empêcher ainsi la réalisation de l'opération commerciale de base ; qu'en lui reprochant une faute consistant à ne pas avoir retenu les documents en cause jusqu'à ce que l'erreur "ai pu être réparée, ce que le transitaire pouvait effectuer" sans examiner au préalable son moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aussitôt après la remise que lui a faite la Soneco, le vendredi 23 août 1991, des documents relatifs au marché, elle a relevé l'erreur qui entachait le connaissement et l'a signalée le jour même à la Soneco par lettre que celle-ci a reçue le lundi 26 août 1991, ensemble d'éléments qui atteste l'exécution de son obligation relativement au crédit documentaire ; qu'en constatant par ailleurs que les marchandises devaient être expédiées le 31 août 1991, et en ne relevant aucune réaction de la Soneco à la réception, le 26 août 1991 de sa lettre, la cour d'appel ne peut lui reprocher, la qualifiant de mandataire salarié, une faute consistant à ne pas avoir retenu les documents en cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si telle était la volonté de la Soneco et si, en l'absence d'instructions de celle-ci, elle pouvait prendre le risque de remettre en cause la réalisation de l'opération commerciale de base ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1991 et suivants du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "l'acheteur a été amené à changer d'avis parce que le marché ayant évolué, l'opération ne lui semblait plus aussi profitable" ; que, par lettre du 31 octobre 1991, la Soneco lui a demandé de présenter les documents concernant l'exportation "franco de paiement", ce qui non seulement la dégageait de tout mandat d'encaissement de la créance, mais en plus emportait représentation par la Soneco des documents à son acheteur hors crédit documentaire ; qu'en retenant néanmoins à sa charge une faute tenant à ne pas avoir retenu les documents jusqu'à la rectification de l'erreur, sans vérifier, d'un côté, si telle était la volonté de la Soneco et si, d'un autre côté, nonobstant toute volonté relative au crédit documentaire, les difficultés ne trouvaient pas leur origine dans le refus de l'acheteur de recevoir les marchandises pour des raisons strictement commerciales, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1991 et suivants du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit (S.M.C), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Soneco, société à responsabilité limitée, dont le siège est 10, place du Maréchal Joffre, 81200 Mazamet, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Celice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit (S.M.C), de Me Copper-Royer, avocat de la société Soneco, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt critiqué (Toulouse, 14 septembre 1993), que, le vendredi 23 août 1991, la société Soneco a remis des documents, dont un connaissement, à la société Marseillaise de crédit (la SMC), pour la mise en place d'un crédit documentaire à l'exportation, les marchandises devant être expédiées le 31 août ; qu'ayant relevé une erreur contenue dans le connaissement, la SMC a néanmoins adressé les documents, tels qu'ils se présentaient, à la banque domiciliatrice du crédit, en avisant la société Soneco par lettre expédiée le 23 août et reçue par celle-ci le lundi 26 août ; que l'acheteur ayant refusé les marchandises, la société Soneco a engagé une action en responsabilité contre la SMC ; Attendu que la SMC fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Soneco la somme en principal de 254 309 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions, elle a fait valoir que l'erreur relevée sur les connaissements maritimes et les certificats d'origine qui n'étaient pas concordants était imputable tant à la compagnie maritime qu'à la chambre de commerce de Mazamet ; qu'en retenant néanmoins sa faute pour la condamner à réparer l'entier préjudice subi par la Soneco sans examiner ce moyen tenant à l'imputabilité de la faute, la cour d 'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'elle a soutenu que, ne connaissant pas elle-même l'agent représentant la compagnie maritime, elle ne pouvait prendre le risque de se dessaisir des documents sans être sûre de les recevoir en retour dans les délais impartis par le "crédit" et empêcher ainsi la réalisation de l'opération commerciale de base ; qu'en lui reprochant une faute consistant à ne pas avoir retenu les documents en cause jusqu'à ce que l'erreur "ai pu être réparée, ce que le transitaire pouvait effectuer" sans examiner au préalable son moyen, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aussitôt après la remise que lui a faite la Soneco, le vendredi 23 août 1991, des documents relatifs au marché, elle a relevé l'erreur qui entachait le connaissement et l'a signalée le jour même à la Soneco par lettre que celle-ci a reçue le lundi 26 août 1991, ensemble d'éléments qui atteste l'exécution de son obligation relativement au crédit documentaire ; qu'en constatant par ailleurs que les marchandises devaient être expédiées le 31 août 1991, et en ne relevant aucune réaction de la Soneco à la réception, le 26 août 1991 de sa lettre, la cour d'appel ne peut lui reprocher, la qualifiant de mandataire salarié, une faute consistant à ne pas avoir retenu les documents en cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si telle était la volonté de la Soneco et si, en l'absence d'instructions de celle-ci, elle pouvait prendre le risque de remettre en cause la réalisation de l'opération commerciale de base ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1991 et suivants du Code civil ; alors, enfin, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que "l'acheteur a été amené à changer d'avis parce que le marché ayant évolué, l'opération ne lui semblait plus aussi profitable" ; que, par lettre du 31 octobre 1991, la Soneco lui a demandé de présenter les documents concernant l'exportation "franco de paiement", ce qui non seulement la dégageait de tout mandat d'encaissement de la créance, mais en plus emportait représentation par la Soneco des documents à son acheteur hors crédit documentaire ; qu'en retenant néanmoins à sa charge une faute tenant à ne pas avoir retenu les documents jusqu'à la rectification de l'erreur, sans vérifier, d'un côté, si telle était la volonté de la Soneco et si, d'un autre côté, nonobstant toute volonté relative au crédit documentaire, les difficultés ne trouvaient pas leur origine dans le refus de l'acheteur de recevoir les marchandises pour des raisons strictement commerciales, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147, 1991 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'elle avait été chargée de mettre en place, pour le compte de la société Sonaco, un crédit documentaire à l'exportation, la cour d'appel a pu décider, répondant par là -même, en les écartant, aux conclusions invoquées, que la SMC avait commis une faute dans l'exécution de ce mandat, en ne retenant pas les documents jusqu'à ce que le transitaire ait réparé l'erreur grave de conséquences pour la bonne fin de l'opération, qui affectait l'un de ceux-ci et qu'elle avait elle-même relevée dès le premier jour ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses trois premières branches ; Attendu, en second lieu, qu'en retenant que le préjudice découlait directement de la faute initialement commise par la SMC, en ce que celle-ci avait permis à l'acquéreur de se dégager des obligations qui auraient du peser sur lui de façon irrévocable, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en sa dernière branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande de la société Soneco, fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la Société marseillaise de crédit (S.M.C), envers la société Soneco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 105
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372294cd580146773febb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel