Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febb7
- Date
- 9 janvier 1996
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementréponses des créanciersdélais et remises acceptées par euxnécessité pour le juge d'en faire étatjugements et arretsmentions obligatoiresobjet de la demande et exposé des moyensprocédure écriteabsence de conclusions
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alain Z..., agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme Liliane Y..., épouse X..., demeurant 5, cours Victor-Hugo, 43000 Le Puy, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit de Mme Liliane X..., demeurant café du Progrès ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de Mme X..., exploitant d'un fonds de commerce de café-restaurant, le Tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire ; que Mme X... a fait appel ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et arrêté le plan de redressement de l'entreprise de Mme X... alors, selon le pourvoi, que le juge doit, à peine de nullité de sa décision, rappeler même succinctement les moyens et prétentions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a méconnu cette obligation en ne disant mot sur les prétentions et moyens du liquidateur intimé et a violé ce faisant les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en l'absence de conclusions déposées par le liquidateur judiciaire, intimé dans une procédure écrite, la cour d'appel n'avait pas à énoncer ses prétentions et moyens ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt se borne à énoncer que Mme X... soumet à la cour d'appel par l'organe de son conseil un plan dont les documents produits fondent le sérieux ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, par le seul visa des documents de la cause qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur la quatrième branche : Vu les articles 24 et 74 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que l'arrêt a ordonné le paiement échelonné des créances sans égard à l'état des réponses faites par les créanciers tel qu'il doit être dressé par leur représentant en fonction des propositions du débiteur et sans constater les délais et remises acceptés par eux ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, l'arrêt a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 74
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372294cd580146773febb7
Données disponibles
- Texte intégral