Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febbb
- Date
- 26 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1994), que le 9 juin 1980 Mme Z... a vendu à Mme Y... un immeuble pour un prix dont une partie a été convertie en rente viagère annuelle, payable mensuellement; que Mme Y... a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par des jugements des 23 juillet et 15 octobre 1991 ; que Mme Z... a assigné M. X..., liquidateur de la procédure collective, afin de voir prononcer la résolution de la vente; que la cour d'appel a accueilli la demande en se fondant sur le retard apporté au règlement des arrérages afférents à la période allant d'août 1991 à juin 1993 et sur le défaut de paiement des mensualités postérieures;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent; que dès lors qu'en l'espèce les créances du vendeur pour les sommes échues après le jugement d'ouverture avaient leur origine dans le contrat de vente conclu antérieurement, ce contrat n'était plus en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriété s'étant réalisé dès la signature de l'acte de vente; qu'en prononçant cependant la résolution de la vente motif pris de ce que M. X..., ès qualités, avait continué l'exécution d'un contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 37 et 47 de la loi du 25 janvier 1985;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., mandataire liquidataire pris en sa qualité de liquidateur de Mme Annette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de Mme Huguette A... épouse Le Mesle, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Boulloche, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 mai 1994), que le 9 juin 1980 Mme Z... a vendu à Mme Y... un immeuble pour un prix dont une partie a été convertie en rente viagère annuelle, payable mensuellement; que Mme Y... a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires par des jugements des 23 juillet et 15 octobre 1991 ; que Mme Z... a assigné M. X..., liquidateur de la procédure collective, afin de voir prononcer la résolution de la vente; que la cour d'appel a accueilli la demande en se fondant sur le retard apporté au règlement des arrérages afférents à la période allant d'août 1991 à juin 1993 et sur le défaut de paiement des mensualités postérieures; Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 47, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, le jugement d'ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent; que dès lors qu'en l'espèce les créances du vendeur pour les sommes échues après le jugement d'ouverture avaient leur origine dans le contrat de vente conclu antérieurement, ce contrat n'était plus en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, le transfert de propriété s'étant réalisé dès la signature de l'acte de vente; qu'en prononçant cependant la résolution de la vente motif pris de ce que M. X..., ès qualités, avait continué l'exécution d'un contrat en cours, la cour d'appel a violé les articles 37 et 47 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le liquidateur a soutenu que "les manquements concernant les arrérages postérieurs au prononcé du redressement judiciaire" pouvaient seuls être examinés au regard des dispositions de l'article 1184 du Code civil mais qu'ils n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente; qu'il s'ensuit que le moyen, selon lequel le prononcé d'une telle mesure était en l'espèce légalement impossible, est incompatible avec la position ainsi adoptée devant les juges du fond; que ce moyen est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Z... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., ès qualités, envers le trésorieur-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372294cd580146773febbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel