Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 mars 1996
- ECLI
- 61372294cd580146773febbd
- Date
- 26 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Peter Cremer France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Frisch et compagnie, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Allaire Nicoulet, société anonyme, dont le siège est ..., 3°/ de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, dont le siège est Palais consulaire, 34200 Sète, 4°/ de la société Sogema, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Peter Cremer France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Frisch et compagnie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société Peter Cremer France de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Allaire Nicoulet et Sogema et contre la Chambre de commerce et d'industrie de Sète; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que la société Peter Cremer France a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ses demandes en paiement dirigées contre la société Frisch et compagnie; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Frisch et compagnie sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Peter Cremer France, envers la société Frisch et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 mars 1996
Référence
61372294cd580146773febbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel