Cour de Cassation · soc — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febc4
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gregori, à compter du 22 mai 1989, sous contrat qualifié de contrat à durée déterminée, en qualité de géomètre, en vue de la réalisation d'un golf-tennis aux Caraïbes "pour une période de 1 an et/ou pour la durée du chantier" ; qu'il était prévu au contrat une période d'essai de 2 mois au cours de laquelle il devait percevoir un salaire de 9.000 F. porté à 12 000 francs au delà de cette période ; qu'en outre, lui était allouée, par période de 4 mois sur le site, une "prime de déplacement" ; que par lettre du 22 juillet 1989, la société a fait connaître au salarié que l'essai n'était pas concluant et qu'elle mettait fin au contrat, en lui proposant toutefois de demeurer sur le chantier jusqu'au 23 septembre suivant avec le salaire prévu pour la période d'essai ; que le salarié n'ayant accepté de continuer à travailler que si lui était payé le salaire convenu pour la période postérieure, l'employeur lui a enjoint le 10 août suivant de cesser toute activité ; que M. X... a alors engagé une action prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires et d'indemnités ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et indemnités sur le fondement des articles L.122-3-8 et L. 22-3-4 du Code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée alors que le contrat conclu pour la durée des travaux d'un chantier constitue un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il est incontestable que le contrat de M .Lartigau a été conclu pour la durée du chantier avec une période minimale d'un an imposant la qualification de contrat à durée indéterminée ; que dès lors, en déclarant qu'un tel contrat constituait un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Mais sur la première branche du troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gregori espaces verts, société à responsabilité limitée, dont le siège est RN 20, 31790 Saint-Jory, en cassation d'un arrêt rendu le 23 octobre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant Tuc d'Esparre, 40300 Orist, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Gregori espaces verts, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Gregori, à compter du 22 mai 1989, sous contrat qualifié de contrat à durée déterminée, en qualité de géomètre, en vue de la réalisation d'un golf-tennis aux Caraïbes "pour une période de 1 an et/ou pour la durée du chantier" ; qu'il était prévu au contrat une période d'essai de 2 mois au cours de laquelle il devait percevoir un salaire de 9.000 F. porté à 12 000 francs au delà de cette période ; qu'en outre, lui était allouée, par période de 4 mois sur le site, une "prime de déplacement" ; que par lettre du 22 juillet 1989, la société a fait connaître au salarié que l'essai n'était pas concluant et qu'elle mettait fin au contrat, en lui proposant toutefois de demeurer sur le chantier jusqu'au 23 septembre suivant avec le salaire prévu pour la période d'essai ; que le salarié n'ayant accepté de continuer à travailler que si lui était payé le salaire convenu pour la période postérieure, l'employeur lui a enjoint le 10 août suivant de cesser toute activité ; que M. X... a alors engagé une action prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaires et d'indemnités ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts et indemnités sur le fondement des articles L.122-3-8 et L. 22-3-4 du Code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée alors que le contrat conclu pour la durée des travaux d'un chantier constitue un contrat à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il est incontestable que le contrat de M .Lartigau a été conclu pour la durée du chantier avec une période minimale d'un an imposant la qualification de contrat à durée indéterminée ; que dès lors, en déclarant qu'un tel contrat constituait un contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu que seul le salarié peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions des articles L.122-1 et suivants du Code du travail édictées dans un souci de protection de ses intérêts ; Que le moyen est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à la cour d'appel d'avoir pris en compte la prime de déplacement pour le calcul des dommages-intérêts qui ont été mis à sa charge en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'en qualifiant cette prime de prime d'expatriement destinée à compenser les désagréments de l'éloignement, la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat selon laquelle la prime était versée pour les seuls jours de présence travaillés sur le site, à l'exclusion des jours de voyage, de congés en France ou de jours de présence sur le site hors travail d'où il résultait nécessairement qu'elle n'était pas destinée à compenser l'éloignement qui demeure même lorsque le salarié est sur le site et ne travaille pas, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société ayant soutenu dans ses conclusions d'appel que la prime dite de déplacement "compense le fait d'être amené à travailler à l'étranger", le moyen est irrecevable en ce qu'il soutient une position contraire ; Mais sur la première branche du troisième moyen : Vu l'article L. 122-3-4 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de la situation du salarié embauché sous contrat à durée déterminée n'est pas due dans les cas de contrats conclus au titre du 3ème paragraphe de l'article L. 122-1-1 ; Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une indemnité de fin de contrat, la cour d'appel a énoncé que cette indemnité était due en application des articles L.122-3-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait été embauché en application de l'article L. 122-1-1 3 , dans un secteur d'activité pour lequel il était d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant la société Grégori espaces verts au paiement de la somme de 7 740 francs à titre de d'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 23 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de fin de contrat ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 332
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 janvier 1996
- Matière
- cassation
Référence
61372295cd580146773febc4
Données disponibles
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