Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febc5
- Date
- 24 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 1992), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1984 en qualité de responsable de magasin par la société Vetura aux droits de laquelle se trouve la société Veritel Stok Bazars, a été licenciée pour faute grave le 3 janvier 1990 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des frais qu'elle avait exposés pour se rendre à l'entretien préalable au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave pour avoir tenté de dissimuler un manquant de 44,75 francs dans ses comptes en utilisant un ticket usagé pour en déduire le montant du chiffre de caisse, nonobstant la portée extrêmement limitée de l'acte reproché, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'entretien préalable au licenciement est une obligation légale pour l'employeur, quelle que soit l'importance de la faute commise par le salarié ; que l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le salarié lorsqu'il a choisi un lieu pour l'entretien qui impose au salarié un déplacement ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la faute commise par Mme X... pour estimer qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des frais qu'elle avait pu exposer pour se rendre à l'entretien situé au siège social de l'employeur à Pantin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire soit en tant que cadre comme directrice de magasin, soit sur la base de la qualification d'agent de maîtrise, catégorie C chef de rayon, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est lié par la qualification professionnelle qu'il a attribuée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été engagée comme responsable du magasin de Gournay-en-Bray ; que cette qualification conventionnelle excluait que soit attribuée à Mme X... la qualification d'employée, l'employé n'étant pas un salarié qui assume des responsabilités ; qu'en estimant néanmoins que la qualification de Mme X... était celle d'employée qualifiée, deuxième échelon, catégorie F, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'annexe I de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement définit l'employé qualifié, deuxième échelon, catégorie F, comme une personne qui peut, sous les ordres d'un agent d'encadrement dont il dépend, vérifier le travail de plusieurs employés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., ayant été engagée comme responsable du magasin de Gournay-en-Bray qui comprenait deux autres salariés, il n'y avait sur place aucun supérieur hiérarchique pour lui donner des ordres ; qu'en estimant néanmoins que la qualification de Mme X... était celle d'employée qualifiée, deuxième échelon, catégorie F, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait revendiquer le statut d'agent de maîtrise, sans rechercher si Mme X... n'exerçait pas les fonctions correspondant à cette qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'avenant "Maîtrise" de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X... née Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Veritel "Stok Bazars", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Veritel "Stok Bazars", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 1992), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1984 en qualité de responsable de magasin par la société Vetura aux droits de laquelle se trouve la société Veritel Stok Bazars, a été licenciée pour faute grave le 3 janvier 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remboursement des frais qu'elle avait exposés pour se rendre à l'entretien préalable au licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que Mme X... avait commis une faute grave pour avoir tenté de dissimuler un manquant de 44,75 francs dans ses comptes en utilisant un ticket usagé pour en déduire le montant du chiffre de caisse, nonobstant la portée extrêmement limitée de l'acte reproché, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'entretien préalable au licenciement est une obligation légale pour l'employeur, quelle que soit l'importance de la faute commise par le salarié ; que l'employeur doit prendre en charge les frais exposés par le salarié lorsqu'il a choisi un lieu pour l'entretien qui impose au salarié un déplacement ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la faute commise par Mme X... pour estimer qu'elle ne pouvait obtenir le remboursement des frais qu'elle avait pu exposer pour se rendre à l'entretien situé au siège social de l'employeur à Pantin, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée, qui avait déjà fait l'objet de plusieurs mises en garde et d'un blâme, avait commis une falsification pour dissimuler un manquant dans la caisse du magasin, a pu décider que le comportement de la salariée était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a exactement décidé que l'employeur pouvait convoquer la salariée au siège social de l'entreprise et qui a constaté que la salariée n'apportait aucune justification à l'appui de sa demande de remboursement de frais de transport, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappel de salaire soit en tant que cadre comme directrice de magasin, soit sur la base de la qualification d'agent de maîtrise, catégorie C chef de rayon, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur est lié par la qualification professionnelle qu'il a attribuée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait été engagée comme responsable du magasin de Gournay-en-Bray ; que cette qualification conventionnelle excluait que soit attribuée à Mme X... la qualification d'employée, l'employé n'étant pas un salarié qui assume des responsabilités ; qu'en estimant néanmoins que la qualification de Mme X... était celle d'employée qualifiée, deuxième échelon, catégorie F, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'annexe I de la convention collective des maisons à succursales de vente au détail d'habillement définit l'employé qualifié, deuxième échelon, catégorie F, comme une personne qui peut, sous les ordres d'un agent d'encadrement dont il dépend, vérifier le travail de plusieurs employés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X..., ayant été engagée comme responsable du magasin de Gournay-en-Bray qui comprenait deux autres salariés, il n'y avait sur place aucun supérieur hiérarchique pour lui donner des ordres ; qu'en estimant néanmoins que la qualification de Mme X... était celle d'employée qualifiée, deuxième échelon, catégorie F, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que Mme X... ne pouvait revendiquer le statut d'agent de maîtrise, sans rechercher si Mme X... n'exerçait pas les fonctions correspondant à cette qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'avenant "Maîtrise" de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Veritel "Stok Bazars", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 210
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel