Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febc6
- Date
- 24 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 1992) que M. Y... engagé le 13 juillet 1961 par la Mutualité sociale agricole et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la Caisse de mutualité sociale du Puy-de-Dôme a été licencié pour faute grave le 3 août 1990 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la faute grave n'était pas caractérisée, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel a expressément constaté que M. Y... avait pratiqué "une politique de sanctions multiples et disproportionnées" créant au sein de la MSA "un climat de méfiance et de crainte tant entre les salariés qu'entre ceux-ci et les membres du conseil d'administration", qu'il avait refusé de manière persistante de tenir compte de l'injonction de cesser de pratiquer "la méthode du fouet" reçue du conseil d'administration et du président. Qu'il avait délibérément ignoré les lettres de révocation de sa délégation de pouvoir, et s'était faussement présenté devant une juridiction comme mandataire de la Caisse, qu'il avait tenté de "circonvenir" les administrateurs de la Caisse pour qu'ils désignent au poste d'agent comptable le candidat de son choix, qu'en refusant de qualifier de fautes graves de tels faits, qui constituaient pourtant manifestement une violation grave des obligations du contrat de travail, d'une importance telle, qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, la cour d'appel a refusé de tirer, de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, et à tout le moins, en l'état de telles constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, estimer que les faits qu'elle relevait, caractérisaient seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans indiquer quelles circonstances aurait pu atténuer la gravité de telles fautes ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions, la MSA du Puy-de-Dôme avait rappelé que la durée du préavis accordé, conventionnellement, aux directeurs généraux, était exceptionnellement longue, puisqu'elle atteignait un an ; qu'en estimant que les fautes de M. Y... ne rendaient pas nécessaire la cessation de la relation de travail pendant "le temps limité" du préavis sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit : 1 / de M. René Y..., demeurant ..., 2 / de M. X... Régional du Travail, chef du service régional de l'Inspection du travail de l'emploi et de la politique sociale agricoles d'Auvergne, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Leroux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leroux-Cocheril, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Puy-de-Dôme, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 octobre 1992) que M. Y... engagé le 13 juillet 1961 par la Mutualité sociale agricole et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de la Caisse de mutualité sociale du Puy-de-Dôme a été licencié pour faute grave le 3 août 1990 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de différentes sommes à titre d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la faute grave n'était pas caractérisée, alors, selon le moyen, d'une part, que, la cour d'appel a expressément constaté que M. Y... avait pratiqué "une politique de sanctions multiples et disproportionnées" créant au sein de la MSA "un climat de méfiance et de crainte tant entre les salariés qu'entre ceux-ci et les membres du conseil d'administration", qu'il avait refusé de manière persistante de tenir compte de l'injonction de cesser de pratiquer "la méthode du fouet" reçue du conseil d'administration et du président. Qu'il avait délibérément ignoré les lettres de révocation de sa délégation de pouvoir, et s'était faussement présenté devant une juridiction comme mandataire de la Caisse, qu'il avait tenté de "circonvenir" les administrateurs de la Caisse pour qu'ils désignent au poste d'agent comptable le candidat de son choix, qu'en refusant de qualifier de fautes graves de tels faits, qui constituaient pourtant manifestement une violation grave des obligations du contrat de travail, d'une importance telle, qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis, la cour d'appel a refusé de tirer, de ses propres constatations, les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, et à tout le moins, en l'état de telles constatations, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, estimer que les faits qu'elle relevait, caractérisaient seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, sans indiquer quelles circonstances aurait pu atténuer la gravité de telles fautes ; et alors, enfin, que, dans ses conclusions, la MSA du Puy-de-Dôme avait rappelé que la durée du préavis accordé, conventionnellement, aux directeurs généraux, était exceptionnellement longue, puisqu'elle atteignait un an ; qu'en estimant que les fautes de M. Y... ne rendaient pas nécessaire la cessation de la relation de travail pendant "le temps limité" du préavis sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche également à l'arrêt d'avoir alloué deux sommes à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du Code du travail, les conseils de prud'hommes jugent les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, lorsqu'ils ne sont pas parvenus à les régler par voie de conciliation ; que cette compétence étant d'ordre public, les dispositions d'une convention collective, quels qu'en soient les termes, ne peuvent y déroger, qu'en estimant qu'il résulterait de l'article 13 de la convention collective des personnels de direction de la mutualité agricole, qu'à défaut, pour la commission paritaire mixte prévue à ce texte, de se prononcer sur une éventuelle réduction des indemnités dues aux salariés licenciés, cette matière échapperait à la compétence de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du Code du travail précité ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la convention collective prévoit que : "A défaut de recours à la commission paritaire mixte, en vue de réduire ou supprimer les indemnités compensatrices de délai-congé et de licenciement, l'intéressé a droit à la totalité des indemnités ; que la cour, qui a expressément relevé que le conseil d'administration de la MSA avait saisi la commission paritaire mixte, pour voir fixer éventuellement l'indemnité de licenciement de M. Y..., n'a pu allouer à celui-ci l'intégralité des indemnités conventionnelles, sans violer l'article 13 de la convention collective du personnel de direction de la mutuelle agricole ; Mais attendu, d'abord, que l'arrêt énonce exactement que le juge ne pouvait réduire la durée du préavis ainsi que le montant de l'indemnité de licenciement fixés par la convention collective ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui, a relevé que la Caisse de mutualité sociale du Puy-de-Dôme avait saisi la commission paritaire mixte, seule compétente pour se prononcer sur une éventuelle réduction des indemnités conventionnelles, mais que celle-ci, après avoir invité les parties à rechercher une solution, n'a pas été ressaisie en l'absence de solution amiable et ne s'est donc pas prononcée, a décidé à bon droit, que les indemnités fixées par la convention collective devaient être versées à M. Y... ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) du Puy-de-Dôme, envers M. Y... et M. X... Régional du Travail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 211
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febc6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel