Cour de Cassation · civ3 — 10 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febcd
- Date
- 10 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 1994), que M. A..., exerçant sous l'enseigne des Etablissements Cuisines A..., et depuis décédé a, par contrat du 9 décembre 1974, commandé à la société Soprema la fourniture et la pose d'une couverture pour ses bâtiments industriels; qu'après prise de possession des lieux, il a assigné en réparation de désordres la société Soprema; que Mme Y.... venant aux droits de M. A... et la société S.A.L.M. sont intervenus dans cette procédure; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société S.A.L.M., l'arrêt retient que M. A... n'ayant plus qualité pour agir au titre du contrat d'entreprise passé avec la société Soprema dès lors qu'il n'était plus propriétaire lorsqu'il a assigné cette société en 1981, le délai décennal des articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, n'a pas été interrompu par cette assignation et que la société S.A.L.M. ne détenant pas plus de droits que ceux dont M. A... était titulaire n'a pu régulariser la situation alors que la forclusion était acquise;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société S.A.L.M., société anonyme, venant aux droits et obligations de M. Hubert A..., décédé, ancien propriétaire des Etablissements "Cuisines A...", agissant en la personne de son Président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège rue Clémenceau, 68660 Liepvre, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit : 1°/ de la société Soprema, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social ..., 2°/ de Mme Gertrude Z..., née X..., demeurant Kleisterstrasse N° 10, Neunkirschen (Allemagne), prise en sa qualité d'héritière de M. Heinz Z..., décédé le 11 décembre 1988 à Neunkirschen, 3°/ de Mme Antonia Y..., née B..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société S.A.L.M., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à la société S.A.L.M. du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... née B...; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 février 1994), que M. A..., exerçant sous l'enseigne des Etablissements Cuisines A..., et depuis décédé a, par contrat du 9 décembre 1974, commandé à la société Soprema la fourniture et la pose d'une couverture pour ses bâtiments industriels; qu'après prise de possession des lieux, il a assigné en réparation de désordres la société Soprema; que Mme Y.... venant aux droits de M. A... et la société S.A.L.M. sont intervenus dans cette procédure; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société S.A.L.M., l'arrêt retient que M. A... n'ayant plus qualité pour agir au titre du contrat d'entreprise passé avec la société Soprema dès lors qu'il n'était plus propriétaire lorsqu'il a assigné cette société en 1981, le délai décennal des articles 1792 et 2270 du Code civil, en leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, n'a pas été interrompu par cette assignation et que la société S.A.L.M. ne détenant pas plus de droits que ceux dont M. A... était titulaire n'a pu régulariser la situation alors que la forclusion était acquise; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 27 janvier 1984, devenu définitif, avait déclaré l'action formée par M. A... recevable, en ce qu'elle ne reposait pas sur la mauvaise qualité des matériaux ou sur des défauts de montage, sans rechercher quelle était la cause des désordres dont il était demandé réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz; Condamne, ensemble, la société Soprema et Mme Z... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 avril 1996
Référence
61372295cd580146773febcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel