Cour de Cassation · soc — 11 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febd0
- Date
- 11 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que la société ELF Antar France fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une première part, que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée, selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, à la seule condition de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, à l'exclusion de toute référence légale relative à un plafond admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en exigeant de la société ELF Antar France qu'elle apporte la preuve des frais réellement engagés par les salariés du seul fait qu'elle n'a pas appliqué le barème établi par l'administration fiscale, lui refusant ainsi le droit, dans ces conditions, de procéder à une indemnisation forfaitaire, le Tribunal a violé les textes précités ; alors, d'une deuxième part, que lorsque l'indemnisation des dépenses exposées par le salarié à des fins personnelles prend la forme d'allocations forfaitaires, la déduction n'est subordonnée qu'à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, il n'était nullement discuté que les indemnités kilométriques versées par la société ELF en application de son barème correspondaient à l'utilisation par les salariés bénéficiaires de leur véhicule personnel à titre professionnel ; qu'ainsi, les différents postes de frais indemnisés par ces indemnités kilométriques ne concernaient que la fraction correspondant à l'utilisation professionnelle du véhicule ; qu'en affirmant que les frais de garage pris en compte par le barème correspondaient en partie à des frais personnels, de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions posées pour leur déductibilité de l'assiette des cotisations sociales, le Tribunal a violé les textes précités ; alors, d'une troisième part, que lorsque l'indemnisation des dépenses exposées par le salarié à des fins professionnelles prend la forme d'allocations forfaitaires, la déduction n'est subordonnée qu'à l'utilisation effective d'allocations conformément à leur objet ; que la preuve de cette utilisation peut être rapportée par tous moyens, et notamment par des fiches mensuelles de dépenses ; qu'en affirmant que la société ELF Antar, qui a opté pour un régime d'indemnisation forfaitaire et qui a produit, en l'espèce, des feuilles nominatives de dépenses, n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait des frais de garage effectivement engagés par ses salariés, le Tribunal a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est Tour Elf, cedex 45, 92058 Puteaux La Défense, en cassation d'un jugement rendu le 8 avril 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, au profit de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thavaud, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Elf Antar France, de Me Luc-Thaler, avocat de l' URSSAF de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société ELF Antar France au titre de l'année 1981, la fraction des indemnités forfaitaires servies à certains salariés pour l'utilisation de leur voiture personnelle pour les besoins de leur profession et excédant le barème admis par l'administration fiscale en matière d'impôt sur le revenu ; que, désigné comme juridiction de renvoi après cassation d'un premier jugement, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Evry, 8 avril 1993) a maintenu ce redressement ; Attendu que la société ELF Antar France fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une première part, que les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, au titre des frais professionnels tels que définis à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que, dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée, selon l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975, à la seule condition de l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet, à l'exclusion de toute référence légale relative à un plafond admis par l'administration fiscale pour la déduction des frais réels en matière d'impôt sur le revenu ; qu'en exigeant de la société ELF Antar France qu'elle apporte la preuve des frais réellement engagés par les salariés du seul fait qu'elle n'a pas appliqué le barème établi par l'administration fiscale, lui refusant ainsi le droit, dans ces conditions, de procéder à une indemnisation forfaitaire, le Tribunal a violé les textes précités ; alors, d'une deuxième part, que lorsque l'indemnisation des dépenses exposées par le salarié à des fins personnelles prend la forme d'allocations forfaitaires, la déduction n'est subordonnée qu'à l'utilisation effective des allocations conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, il n'était nullement discuté que les indemnités kilométriques versées par la société ELF en application de son barème correspondaient à l'utilisation par les salariés bénéficiaires de leur véhicule personnel à titre professionnel ; qu'ainsi, les différents postes de frais indemnisés par ces indemnités kilométriques ne concernaient que la fraction correspondant à l'utilisation professionnelle du véhicule ; qu'en affirmant que les frais de garage pris en compte par le barème correspondaient en partie à des frais personnels, de sorte qu'ils ne remplissaient pas les conditions posées pour leur déductibilité de l'assiette des cotisations sociales, le Tribunal a violé les textes précités ; alors, d'une troisième part, que lorsque l'indemnisation des dépenses exposées par le salarié à des fins professionnelles prend la forme d'allocations forfaitaires, la déduction n'est subordonnée qu'à l'utilisation effective d'allocations conformément à leur objet ; que la preuve de cette utilisation peut être rapportée par tous moyens, et notamment par des fiches mensuelles de dépenses ; qu'en affirmant que la société ELF Antar, qui a opté pour un régime d'indemnisation forfaitaire et qui a produit, en l'espèce, des feuilles nominatives de dépenses, n'avait pas rapporté la preuve qui lui incombait des frais de garage effectivement engagés par ses salariés, le Tribunal a violé l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que la fraction litigieuse des indemnités forfaitaires ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations qu'à la condition pour l'employeur d'établir leur utilisation effective, et en totalité, conformément à leur objet, le Tribunal a estimé que la société Elf Antar France ne rapportait pas cette preuve ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF sollicite la somme de 8 000 francs en vertu de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Antar France à payer à l'URSSAF de Seine-et-Marne la somme de 8 000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public, ainsi qu'aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt envers l'URSSAF de Seine-et-Marne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 24
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel