Cour de Cassation · civ1 — 21 mai 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febd3
- Date
- 21 mai 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., au domicile de laquelle la jeune Camille D... avait été blessée, ayant été condamnée par la juridiction correctionnelle à une peine et à des réparations civiles, pour blessures involontaires causées à l'enfant, les père et mère de celle-ci, M. D... et Mme C..., ont assigné Mme Y... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), pour que cet assureur soit déclaré tenu de garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge; que la MACIF a dénié sa garantie en invoquant les dispositions de l'article 19 de la police "multigaranties Vie privée" souscrite auprès d'elle; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1994), a débouté M. D... et Mme C... de leur demande formée contre la MACIF; Attendu qu'après avoir relaté la teneur de l'article 19 de la police, selon lequel "ne sont pas garantis les dommages résultant d'une activité professionnelle quelconque de l'assuré, à l'exception des assistantes maternelles qui sont garanties en conformité de l'article 123-2 du Code de la famille" et constaté que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'assistante maternelle, la cour d'appel a relevé que, lors de son audition par le juge d'instruction, Mme C... avait déclaré qu'ayant appris que Mme Y... cherchait à garder des enfants, elle lui avait proposé la garde de Camille et que, lors de son interrogatoire de première comparution, Mme Y... avait précisé qu'elle s'occupait de l'enfant depuis septembre 1986, Mme C... lui ayant demandé de garder sa fille en nourrice, tous les jours de la semaine, jusqu'à ce qu'elle trouve une place en crèche; qu'elle a relevé encore l'existence de sujétions d'horaires dont s'était plainte Mme C... et celle de recommandations puis de reproches faits par cette dernière à Mme Y... en ce qui concerne les soins à apporter à l'enfant; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu que bien que Mme Y... et Mme C... n'aient pas évoqué l'existence d'une rémunération, les blessures involontaires causées par Mme Y... à l'enfant le 3 décembre 1986, l'avaient été dans l'exercice d'une activité professionnelle et non pas à l'occasion d'une entraide et que dès lors, en application de la clause précitée, l'assureur n'était pas tenu à garantie; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Carol D..., 2°/ Mme Pascale C..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de la MACIF, dont le siège est à 42160 Andrezieux Bouthéon, 2°/ de la MICILS (Mutuelle interprofessionnelle des cadres et ingénieurs), dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 4°/ de Mme Brigitte Z..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes B..., X..., MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharin, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. D... et de Mme C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MACIF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Y..., au domicile de laquelle la jeune Camille D... avait été blessée, ayant été condamnée par la juridiction correctionnelle à une peine et à des réparations civiles, pour blessures involontaires causées à l'enfant, les père et mère de celle-ci, M. D... et Mme C..., ont assigné Mme Y... et la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), pour que cet assureur soit déclaré tenu de garantir Mme Y... des condamnations mises à sa charge; que la MACIF a dénié sa garantie en invoquant les dispositions de l'article 19 de la police "multigaranties Vie privée" souscrite auprès d'elle; que l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 1994), a débouté M. D... et Mme C... de leur demande formée contre la MACIF; Attendu qu'après avoir relaté la teneur de l'article 19 de la police, selon lequel "ne sont pas garantis les dommages résultant d'une activité professionnelle quelconque de l'assuré, à l'exception des assistantes maternelles qui sont garanties en conformité de l'article 123-2 du Code de la famille" et constaté que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de la qualité d'assistante maternelle, la cour d'appel a relevé que, lors de son audition par le juge d'instruction, Mme C... avait déclaré qu'ayant appris que Mme Y... cherchait à garder des enfants, elle lui avait proposé la garde de Camille et que, lors de son interrogatoire de première comparution, Mme Y... avait précisé qu'elle s'occupait de l'enfant depuis septembre 1986, Mme C... lui ayant demandé de garder sa fille en nourrice, tous les jours de la semaine, jusqu'à ce qu'elle trouve une place en crèche; qu'elle a relevé encore l'existence de sujétions d'horaires dont s'était plainte Mme C... et celle de recommandations puis de reproches faits par cette dernière à Mme Y... en ce qui concerne les soins à apporter à l'enfant; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu que bien que Mme Y... et Mme C... n'aient pas évoqué l'existence d'une rémunération, les blessures involontaires causées par Mme Y... à l'enfant le 3 décembre 1986, l'avaient été dans l'exercice d'une activité professionnelle et non pas à l'occasion d'une entraide et que dès lors, en application de la clause précitée, l'assureur n'était pas tenu à garantie; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... et Mme C..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mai 1996
Référence
61372295cd580146773febd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel