Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febd5
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Amélie X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1994 par cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Marguerite Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2°/ de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y... et de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que des difficultés ont opposé Mme A... à son frère, M. X..., et à leur mère, Mme Y..., pour la liquidation et le partage de la succession de leur père et mari, Albert X... décédé le 22 novembre 1957; Sur les cinq moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé, de manque de base légale, le premier moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel (Paris, 25 janvier 1994) des éléments de preuve qui lui étaient soumis quant à la valeur de l'immeuble successoral; qu'ensuite, usant de son pouvoir discrétionnaire de déterminer la mise à prix de celui-ci en vue de sa licitation, la cour d'appel n'était pas tenue d'exprimer les motifs de sa décision de ce chef; qu'encore, la cour d'appel a procédé aux recherches que les deuxième, troisième et quatrième moyens lui reprochent d'avoir omises; qu'enfin, aucune des parties n'avait contesté devant la cour d'appel la décision des premiers juges quant au rapport dû par Mme Y... des biens dont fait état le cinquième moyen; qu'il s'ensuit que celui-ci est irrecevable et qu'aucun des moyens ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers Mme Y... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1996
Référence
61372295cd580146773febd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel