Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febd7
- Date
- 29 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, d'une part sans rechercher si la fixation de nouveaux prix n'était pas abusive, caractérisant même un refus de vente, d'autre part en refusant à tort d'admettre que le refus de vente pendant quatorze mois constituait de la part de la Fondation une violation de ses obligations contractuelles, ensuite en statuant par des motifs dubitatifs et hypothétiques déduits des intentions de Mme Y..., enfin en inversant la charge de la preuve de l'exécution des obligations;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Heidi Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la Fondation Le Corbusier, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la Fondation Le Corbusier, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, selon les juges du fond, Mme Y... a obtenu d'Edouard X..., en 1962, le droit exclusif de vendre ses oeuvres des arts plastiques; que la Fondation Le Corbusier, légataire universelle de l'artiste, a, par contrat du 2 mars 1973, consenti cette exclusivité à Mme Y..., directrice du Centre Le Corbusier de Zurich, étant stipulé qu'elle avait la possibilité, "en tout temps", de choisir les oeuvres qu'elle souhaitait acheter, le "prix amateur" de chaque oeuvre devant être fixé conjointement en tenant compte des prix obtenus en ventes publiques; qu'à la suite de l'une de ces ventes, réalisée à Londres chez Sotheby's en 1987 à l'occasion du centenaire de Le Corbusier - vente au cours de laquelle la cote de l'artiste a connu une forte appréciation - la Fondation a fixé un nouveau barême de prix et a suspendu ses ventes à Mme Y..., qui a agi en responsabilité contractuelle; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1994) de l'avoir déboutée de ses demandes, d'une part sans rechercher si la fixation de nouveaux prix n'était pas abusive, caractérisant même un refus de vente, d'autre part en refusant à tort d'admettre que le refus de vente pendant quatorze mois constituait de la part de la Fondation une violation de ses obligations contractuelles, ensuite en statuant par des motifs dubitatifs et hypothétiques déduits des intentions de Mme Y..., enfin en inversant la charge de la preuve de l'exécution des obligations; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir que la Fondation avait pu, après le succès de la vente de 1987, reconsidérer le barême des prix sans que les circonstances caractérisent de sa part un abus destiné à empêcher Mme Y... d'acquérir des oeuvres; que les juges du fond en ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucun préjudice n'était établi de ce fait par Mme Y...; Que l'arrêt attaqué, qui est motivé, est ainsi légalement justifié ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers la Fondation Le Corbusier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 1996
- Matière
- responsabilite contractuelle
Référence
61372295cd580146773febd7
Données disponibles
- Texte intégral