Cour de Cassation · civ2 — 14 mai 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febda
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les effets du divorce des époux X...-Y... remonteraient à la date de la séparation des époux, soit le 22 décembre 1987, alors, selon le moyen, qu'il résulte notamment des photographies produites aux débats par M. X..., représentant celui-ci, en compagnie de son épouse lors de la célébration du 25e anniversaire de mariage du couple, en 1989, que la cohabitation des époux ne pouvait avoir définitivement cessé deux années auparavant; qu'en estimant dès lors que les photos produites ne précisaient pas la date à laquelle elles avaient été prises et ne représentaient que Mme Y..., seule, pour en déduire que la séparation des époux datait bien de 1987, la cour d'appel, qui dénature lesdites photographies, a violé l'article 1134 du Code civil; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Mireille Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne défaut à Mme Y... ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que les effets du divorce des époux X...-Y... remonteraient à la date de la séparation des époux, soit le 22 décembre 1987, alors, selon le moyen, qu'il résulte notamment des photographies produites aux débats par M. X..., représentant celui-ci, en compagnie de son épouse lors de la célébration du 25e anniversaire de mariage du couple, en 1989, que la cohabitation des époux ne pouvait avoir définitivement cessé deux années auparavant; qu'en estimant dès lors que les photos produites ne précisaient pas la date à laquelle elles avaient été prises et ne représentaient que Mme Y..., seule, pour en déduire que la séparation des époux datait bien de 1987, la cour d'appel, qui dénature lesdites photographies, a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a fixé en 1987 la date de la séparation des époux; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 271 du Code civil ; Attendu que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible; Attendu que, pour accorder une prestation compensatoire à Mme Y..., l'arrêt relève que compte tenu des ressources des époux, la rupture de la vie commune créait au détriment de la femme une disparité dans leurs conditions de vie respective; Qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération les besoins de Mme Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; Sur la demande de M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... demande le versement d'une indemnité de 12 000 francs sur le fondement de ce texte; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire allouée à Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée; Rejette la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 14 mai 1996
Référence
61372295cd580146773febda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel