Cour de Cassation · soc — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febde
- Date
- 9 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Ergam ronéo, venant aux droits de la société Vickers ronéo, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur, alors, selon le moyen, que constitue une transaction valable l'acte par lequel l'employeur et le salarié décident de mettre un terme à leurs différends lorsque les parties peuvent se prévaloir, quant à la rupture du lien contractuel, chacune à l'égard de l'autre, de griefs propres à entraîner condamnation à son profit ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que chacune des parties pouvait se prévaloir de griefs propres quant à la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que l'indemnité de licenciement de 302 914 francs et l'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 120 000 francs versées à M. X... réparaient l'intégralité des préjudices subis du fait de cette rupture ; qu'ainsi, en faisant dépendre de l'issue plus ou moins lointaine d'un procès que les parties avaient justement voulu éviter et dont le résultat ne pouvait, par définition, être connu au moment de la conclusion de la transaction, l'existence ou l'absence de concession consentie par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2044 et 2052 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ergam ronéo (anciennement Vickers ronéo), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1992 par la cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Ergam ronéo, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 février 1992), M. X..., salarié de la société Vickers ronéo, a, après avoir été licencié, signé une transaction concernant la rupture de son contrat de travail ; Attendu que la société Ergam ronéo, venant aux droits de la société Vickers ronéo, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse après avoir retenu que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur, alors, selon le moyen, que constitue une transaction valable l'acte par lequel l'employeur et le salarié décident de mettre un terme à leurs différends lorsque les parties peuvent se prévaloir, quant à la rupture du lien contractuel, chacune à l'égard de l'autre, de griefs propres à entraîner condamnation à son profit ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que chacune des parties pouvait se prévaloir de griefs propres quant à la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que l'indemnité de licenciement de 302 914 francs et l'indemnité forfaitaire transactionnelle et définitive de 120 000 francs versées à M. X... réparaient l'intégralité des préjudices subis du fait de cette rupture ; qu'ainsi, en faisant dépendre de l'issue plus ou moins lointaine d'un procès que les parties avaient justement voulu éviter et dont le résultat ne pouvait, par définition, être connu au moment de la conclusion de la transaction, l'existence ou l'absence de concession consentie par l'employeur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2044 et 2052 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait fait aucune concession, a pu prononcer la nullité de la transaction ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, M. X... sollicite l'allocation de la somme de 3 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ergam ronéo à payer à M. X... la somme de trois mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 173
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel