Cour de Cassation · soc — 31 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febe1
- Date
- 31 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires ; alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'apporter la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant qu'il incombait à la salariée, Mlle Y..., d'apporter la preuve de ce qu'elle n'avait pas perçu ses salaires de juin 1985 à juin 1990, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les livres comptables de la société employeuse, livres établis par cette seule société, pour estimer que cet employeur apportait la preuve du paiement des salaires, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du Code civil ; alors que l'employeur ne pouvait rapporter la preuve du paiement des salaires que par écrit ; qu'en se fondant sur diverses présomptions pour estimer que cette société avait apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque une telle intention de renoncer ; qu'en se fondant sur un accord ambigü conclu entre les parties relativement au paiement des charges sociales et des Impôts de la salariée, pour en déduire que celle-ci aurait renoncé à percevoir ses salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Louise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par cour d'appel de Paris (21ème chambre section A), au profit : 1 / de M. Robert Z..., demeurant ... Les Bains, 2 / de Mme X... Simon, demeurant ... Les Bains, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de Mlle Y..., de Me Choucroy, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de salaires ; alors, selon le moyen, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'apporter la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en énonçant qu'il incombait à la salariée, Mlle Y..., d'apporter la preuve de ce qu'elle n'avait pas perçu ses salaires de juin 1985 à juin 1990, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant sur les livres comptables de la société employeuse, livres établis par cette seule société, pour estimer que cet employeur apportait la preuve du paiement des salaires, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du Code civil ; alors que l'employeur ne pouvait rapporter la preuve du paiement des salaires que par écrit ; qu'en se fondant sur diverses présomptions pour estimer que cette société avait apporté la preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé l'article 1341 du Code civil ; alors que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'acte manifestant sans équivoque une telle intention de renoncer ; qu'en se fondant sur un accord ambigü conclu entre les parties relativement au paiement des charges sociales et des Impôts de la salariée, pour en déduire que celle-ci aurait renoncé à percevoir ses salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la preuve du paiement de salaire pouvait être rapportée par tous moyens ; qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le première branche, la cour d'appel a estimé sans encourir les autres griefs du moyen, que l'ensemble des éléments produits aux débats par l'employeur faisait la preuve du paiement des salaires réclamés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Y..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 370
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 31 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febe1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel