Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febe2
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 octobre 1993), qu'après la mise en règlement judiciaire de la Coopérative d'achat et de vente des éleveurs de la Basse-Marche (CAVEB), le syndic a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la Caisse), lui reprochant d'avoir, par sa participation à la gestion de la coopérative, contribué à ses difficultés et d'avoir brutalement rompu l'octroi de ses crédits ; que la Caisse a appelé en garantie les anciens administrateurs de la CAVEB, leur imputant la présentation de comptes inexacts ; qu'elle a demandé, en outre, qu'ils soient en tout cas condamnés à des dommages-intérêts à son profit ; que ces anciens administrateurs ont conclu au rejet des demandes de la caisse et à sa condamnation au paiement du passif, conformément à la demande du syndic ; que la cour d'appel a rejeté les demandes formées contre la caisse et celles présentées par celle-ci ; que les anciens administrateurs de la CAVEB demandent la cassation de cet arrêt en ce qu'il a décidé que la responsabilité de la Caisse n'était pas engagée ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Fernande P... Manière veuve X..., demeurant ..., légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son mari en vertu de son testament olographe en date du 23 mai 1958, 2 / M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 3 / M... Pascale Marie X... épouse D..., demeurant ..., 4 / Mme Frédérique X... épouse J... de la Malène, demeurant ..., tous pris en qualité d'héritiers de M. René X..., décédé le 26 janvier 1991 à Saint-Bonnet-de-Bellac, qui acceptent la succession de ce dernier sous bénéfice d'inventaire, 5 / Mme Françoise Marie de H... veuve J... de la Malène, demeurant ..., légataire de l'usufruit de l'universalité des biens composant la succession de son mari aux termes de son testament olographe en date du 16 octobre 1973, 6 / Mme Jacqueline Marie Henriette J... de la Malène épouse F..., demeurant ..., 7 / M. François Régis Marie J... de la Malène, demeurant ..., 8 / Mme Geneviève Marie L... J... de la Malène épouse de Matrin, demeurant ..., 9 / M. Bertrand Marie J... de la Malene, propriétaire agriculteur, demeurant ..., 10 / Mme Chantal Marie Brigitte Odile J... de la Malene épouse King, demeurant ..., 11 / M. Olivier Jacques Marie J... de la Malene, demeurant ..., tous pris en qualité d'héritiers de M. Paul J... de la Malène, décédé à Limoges le 20 avril 1991, qui acceptent la succession de ce dernier sous bénéfice d'inventaire, 12 / M. François Des N... Merinville, demeurant ..., 13 / M. Pierre R..., demeurant ..., 14 / M. Yves O..., demeurant ..., 15 / M. René I..., demeurant ..., 16 / M. Jean G..., demeurant ..., 17 / M. Jean B..., demeurant ..., 87210 Le Dorat, 18 / M. Bernard E..., demeurant ..., 19 / M. François F..., demeurant ..., 20 / Mme Françoise Y... Q... veuve A..., demeurant "La Beige", 87330 Mezières-sur-Issoire, 21 / M. Claude A..., demeurant ..., 22 / M. Pierre A..., demeurant ..., 23 / M. Henri A..., demeurant ..., 24 / Mme Marguerite A... épouse Collet, demeurant ..., 25 / M. Patrice A..., demeurant ..., agissant en qualité d'héritiers de M. François A..., décédé, 26 / M. Jean-Louis K..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Haute-Vienne, dont le siège est ..., 2 / de M. Christian C..., ès-qualité de syndic de la liquidation des biens de la CAVEB (Coopérative d'achat et de vente des éleveurs de la Basse Marche), demeurant ..., 3 / de M. Thierry S..., demeurant ..., 4 / de Mme Odile de Z... veuve de T... de Règne, demeurant 17, rue Saint-Vincent-de-Paul, 86000 Poitiers, 5 / de M. Médéric de T... de Règne, demeurant ..., 6 / de Mme Isabelle de T... de Règne épouse Laroche Joubert, demeurant ..., 7 / de M. Artus de T... de Règne, demeurant ..., 8 / de M. Bruno de T... de Règne, demeurant ..., 9 / de Mme Anne-Marie de T... de Règne, demeurant ..., 10 / de M. Benoît de T... de Règne, demeurant 17, rue Saint-Vincent-de-Paul, 86000 Poitiers, Les consorts de T... de Règne étant pris en leurs qualités d'héritiers de M. Joseph de T... de Règne, décédé le 25 mars 1990 ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., ès-qualités, des consorts J... de La Malène, ès-qualités, des consorts A..., de MM. Des N... Merinville, R..., O..., I..., G..., B..., E..., F..., ès-qualités et de M. K..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la CRCAM de la Haute-Vienne, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. S..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts de T... de Règne, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 13, 14 et 15 de la loi du 13 juillet 1967 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 octobre 1993), qu'après la mise en règlement judiciaire de la Coopérative d'achat et de vente des éleveurs de la Basse-Marche (CAVEB), le syndic a engagé une action en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (la Caisse), lui reprochant d'avoir, par sa participation à la gestion de la coopérative, contribué à ses difficultés et d'avoir brutalement rompu l'octroi de ses crédits ; que la Caisse a appelé en garantie les anciens administrateurs de la CAVEB, leur imputant la présentation de comptes inexacts ; qu'elle a demandé, en outre, qu'ils soient en tout cas condamnés à des dommages-intérêts à son profit ; que ces anciens administrateurs ont conclu au rejet des demandes de la caisse et à sa condamnation au paiement du passif, conformément à la demande du syndic ; que la cour d'appel a rejeté les demandes formées contre la caisse et celles présentées par celle-ci ; que les anciens administrateurs de la CAVEB demandent la cassation de cet arrêt en ce qu'il a décidé que la responsabilité de la Caisse n'était pas engagée ; Mais attendu que le syndic, représentant de la masse a seul qualité pour former un recours en cassation contre l'arrêt qui a écarté l'action exercée par lui en vue de la réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur par suite de la faute imputée à un tiers ; que le pourvoi formé par les anciens administrateurs de la coopérative est irrecevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts de T... de Regne sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu, qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 401
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
Référence
61372295cd580146773febe2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel