Cour de Cassation · comm — 27 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febe3
- Date
- 27 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société SPIE Batignolles (SPIE) a confié à la société Sermat le transport de marchandises à destination de Yambu (Arabie Saoudite) ; que ces marchandises ont été chargées notamment sur le navire Vrontados, exploité par la compagnie de navigation Conti lines (le transporteur maritime) ; que des avaries aux marchandises ont été constatées lors du déchargement du navire à Djeddah, puis à l'issue du transport par route jusqu'au lieu de destination finale, transport exécuté par la société FAF Trading services (FAF) ; que l'Office de représentation des compagnies d'assurances maritimes (ORCAM) et M. X..., mandataire général des souscripteurs des Lloyd's de Londres, subrogés dans les droits de la société SPIE, ont assigné en dommages-intérêts la société Sermat, laquelle a assigné en garantie la société Conti lines et la société FAF ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ORCAM et à M. X..., ès qualités, subrogés dans les droits de la société SPIE, les sommes de 25 000 US dollars et de 4 6O8 US dollars ou leur contre-valeur en francs français, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire, chargé d'organiser de bout en bout le déplacement d'une marchandise, s'engage à conclure en son nom la commission de transport et décide librement du choix des voies et des moyens propres à assurer le transport ; qu'elle avait fait valoir que la société SPIE se trouvait seule mentionnée comme chargeur sur les connaissements et que cette société, à laquelle avaient été communiquées les caractéristiques du navire, l'avait accepté ainsi que le chargement en pontée du matériel ; qu'en qualifiant de commission de transport le contrat liant les parties sans s'expliquer sur cette double circonstance qui démontrait que seule la société SPIE était partie au contrat de transport et qu'elle-même n'avait pas la maîtrise des voies et moyens propres à assurer le déplacement de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que la faute de l'expéditeur exonère, en tout ou en partie, le commissionnaire de transport de la responsabilité qui lui incombe ; qu'en la condamnant, après l'avoir qualifiée de commissionnaire de transport, à la réparation des dommages occasionnés aux matériels et aux marchansies transportés sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part, sur l'acceptation fautive par la société SPIE d'un navire inadapté et, d'autre part, sur la faute d'emballage des marchandises qui lui était imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre la société Conti lines, alors, selon le pourvoi, que si le transporteur maritime est admis à s'exonérer de sa responsabilité par la preuve que les dommages proviennent de l'innavigabilité du navire, c'est à la condition qu'il justifie avoir satisfait à ses obligations relatives à la mise en état de navigabilité et d'appropriation au transport de marchandises du navire ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les dommages occasionnés aux matériels transportés en pontée provenaient d'une inadaptation du navire, ne pouvait exonérer le transporteur maritime de toute responsabilité sans constater que celui-ci avait satisfait à son obligation de mise en état de navigabilité et d'appropriation du navire à la marchandise transportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sermat services maritimes aériens et transit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Versailles (13e Chambre), au profit : 1 / de la société Anglo French Underwriters (AFU)-ORCAM, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Quentin X..., pris en sa qualité de souscripteur du Lloyd's de Londres, demeurant ..., 3 / de la société Conti lines, dont le siège est Klipperstraast 15 02030 Antwerp (Belgique), 4 / de la société Faf trading services, dont le siège est PO Box 477 31412 Damman (Arabie Saoudite), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Sermat services maritimes aériens et transit, de Me Le Prado, avocat de la société Conti lines, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Anglo French Underwriters ORCAM et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué, que la société SPIE Batignolles (SPIE) a confié à la société Sermat le transport de marchandises à destination de Yambu (Arabie Saoudite) ; que ces marchandises ont été chargées notamment sur le navire Vrontados, exploité par la compagnie de navigation Conti lines (le transporteur maritime) ; que des avaries aux marchandises ont été constatées lors du déchargement du navire à Djeddah, puis à l'issue du transport par route jusqu'au lieu de destination finale, transport exécuté par la société FAF Trading services (FAF) ; que l'Office de représentation des compagnies d'assurances maritimes (ORCAM) et M. X..., mandataire général des souscripteurs des Lloyd's de Londres, subrogés dans les droits de la société SPIE, ont assigné en dommages-intérêts la société Sermat, laquelle a assigné en garantie la société Conti lines et la société FAF ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à l'ORCAM et à M. X..., ès qualités, subrogés dans les droits de la société SPIE, les sommes de 25 000 US dollars et de 4 6O8 US dollars ou leur contre-valeur en francs français, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de commission de transport est celui par lequel le commissionnaire, chargé d'organiser de bout en bout le déplacement d'une marchandise, s'engage à conclure en son nom la commission de transport et décide librement du choix des voies et des moyens propres à assurer le transport ; qu'elle avait fait valoir que la société SPIE se trouvait seule mentionnée comme chargeur sur les connaissements et que cette société, à laquelle avaient été communiquées les caractéristiques du navire, l'avait accepté ainsi que le chargement en pontée du matériel ; qu'en qualifiant de commission de transport le contrat liant les parties sans s'expliquer sur cette double circonstance qui démontrait que seule la société SPIE était partie au contrat de transport et qu'elle-même n'avait pas la maîtrise des voies et moyens propres à assurer le déplacement de la marchandise, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que la faute de l'expéditeur exonère, en tout ou en partie, le commissionnaire de transport de la responsabilité qui lui incombe ; qu'en la condamnant, après l'avoir qualifiée de commissionnaire de transport, à la réparation des dommages occasionnés aux matériels et aux marchansies transportés sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part, sur l'acceptation fautive par la société SPIE d'un navire inadapté et, d'autre part, sur la faute d'emballage des marchandises qui lui était imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que la société Sermat soutenait que la société SPIE figurait seule en qualité de chargeur sur les connaissements et que cette société avait accepté le chargement en pontée, c'est par une décision légalement justifiée que l'arrêt retient que, par le contrat conclu entre elle et la société SPIE, la société Sermat s'était engagée à assumer la responsabilité de la totalité des moyens d'emballage et de transport jusqu'à Yambu, lieu de destination, et que, si elle avait "pris la précaution" de demander l'accord de la société SPIE pour le chargement en pontée, elle n'en avait pas moins accepté la mission de commissionnaire de transport ; que, de ces éléments d'appréciation retenus par l'arrêt, il résulte que l'acceptation par la société SPIE, telle que demandée par la société Sermat, n'a pas porté sur le choix du navire, qu'elle n'est pas intervenue dans l'emballage des marchandises, emballage dont elle avait contractuellement confié le soin d'y faire procéder à ladite société Sermat ; que la cour d'appel n'a donc pas davantage encouru le grief formulé à la seconde branche ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sermat fait en outre le même reproche, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit statuer selon les termes du litige dont il est saisi ; que, sans discuter la qualité de tiers subrogé dans les droits de la société SPIE, expéditeur, elle avait contesté le versement, dépourvu de toute justification, de l'indemnité correspondant à la réparation des dommages causés aux marchandises transportées ; qu'en énonçant, dès lors, que, contrairement à ce qu'elle soutenait, les demandeurs justifiaient de la prétendue indemnisation qui leur conférait qualité pour agir, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'action de l'assureur qui a indemnisé la victime contre le tiers responsable a pour fondement la responsabilité de celui-ci ; que, pour fixer à la somme totale de 29 608 US dollars le montant de l'indemnité que la cour d'appel l'a condamnée à payer, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la société AFU-ORCAM et M. X..., subrogés dans les droits de la société SPIE Batignolles, produisaient deux quittances subrogatoires de ce montant ; qu'en statuant de la sorte, sans énoncer les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour parvenir à cette conclusion, qui était contestée, la cour d'appel a, en outre, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 124-12 du Code des assurances et de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, qui a constaté, quant à l'indemnité dont les assureurs faisaient état, que le montant de cette somme avait été payé par eux à la société SPIE, et qui n'a donc pas méconnu l'objet du litige, ne fixe le montant de cette indemnité qu'après avoir apprécié la responsabilité de l'auteur du dommage et après avoir déterminé, par motifs adoptés, le montant des dommages résultant des avaries ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que la société Sermat fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours en garantie contre la société Conti lines, alors, selon le pourvoi, que si le transporteur maritime est admis à s'exonérer de sa responsabilité par la preuve que les dommages proviennent de l'innavigabilité du navire, c'est à la condition qu'il justifie avoir satisfait à ses obligations relatives à la mise en état de navigabilité et d'appropriation au transport de marchandises du navire ; que la cour d'appel, après avoir constaté que les dommages occasionnés aux matériels transportés en pontée provenaient d'une inadaptation du navire, ne pouvait exonérer le transporteur maritime de toute responsabilité sans constater que celui-ci avait satisfait à son obligation de mise en état de navigabilité et d'appropriation du navire à la marchandise transportée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les conditions de transport ne pouvaient être "incriminées", et qu'il n'était pas établi que l'usage des équipements spécifiques du navire fût "en cause" ; que le moyen, en sa deuxième branche, manque en fait ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 2 de la convention internationale de Bruxelles du 25 août 1924. Attendu qu'il résulte des dispositions de cette convention internationale que le transporteur, dans tous les contrats de transport de marchandises par mer, est soumis à responsabilité quant à leur chargement et à leur déchargement ; Attendu que, pour rejeter les prétentions par lesquelles la société Sermat avait demandé, dans ses écritures devant la cour d'appel, à être garantie par le transporteur maritime de la réparation des dommages causés à la marchandise par leur manutention lors du chargement et du déchargement, l'arrêt retient que les conditions de manutention au chargement et au déchargement ne pouvaient être imputées à la compagnie de transport maritime ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le transporteur maritime était tenu, envers la société Sermat, des avaries survenues au cours du déchargement, sauf son recours à l'encontre de l'entrepreneur de manutention et sauf la responsabilité du transporteur terrestre pour ceux des dommages survenus après qu'il ait pris en charge les marchandises, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention internationale susvisées ; Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes, respectivements formées par la société Sermat, la société Conti lines et, ensemble, par la société AFU-ORCAM et M. X..., représentant des Lloyd's de Londres ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du troisième moyen, ni sur le quatrième moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce que, statuant sur les demandes en garantie formées par la société Sermat à l'encontre des sociétés FAF Trading services et Conti lines, il a condamné à garantie partielle ladite société FAF Trading services et a rejeté la demande formée par la société Sermat à l'encontre de la société Conti lines, rendu le 20 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Rejette les demandes respectivement formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Sermat, la société Conti lines et, ensemble, par la société AFU-ORCAM et M. X..., représentant les Lloyd's de Londres ; Condamne les défendeurs, envers la société Sermat services maritimes aériens et transit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 396
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 février 1996
- Matière
- transports maritimes
Référence
61372295cd580146773febe3
Données disponibles
- Texte intégral