Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febe4
- Date
- 20 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Redland granulats Nord fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul jugement, nul acte ne peuvent être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, que l'ordonnance attaquée ne comportant pas de formule, exécutoire, son exécution était entachée de nullité ; qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses, sans apposer sur sa décision la formule exécutoire, le président du Tribunal a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne pouvant être exécutée dès l'instant où elle ne se trouvait pas revêtue de la formule exécutoire, elle se trouvait caduque à la date du 15 avril 1994 et, du fait de cette caducité, l'ordonnance devra être cassée en raison de la contradiction interne qu'elle comporte ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Redland granulats Nord, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 11 avril 1994 par le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Pradon, avocat de la société Redland granulats Nord, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 11 avril 1994, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau, sur commission rogatoire du président du tribunal d'Auxerre du 5 avril 1994, a désigné un officier de police judiciaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Redland granulats Nord demande la cassation par voie de conséquence de celle qui sera prononcée sur son pourvoi M. 94-16.233 à l'encontre de l'ordonnance complémentaire du président du tribunal d'Auxerre du 5 avril 1994 ; Mais attendu que le pourvoi n'a entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie ; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Redland granulats Nord fait encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul jugement, nul acte ne peuvent être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, que l'ordonnance attaquée ne comportant pas de formule, exécutoire, son exécution était entachée de nullité ; qu'en ordonnant les visites et saisies litigieuses, sans apposer sur sa décision la formule exécutoire, le président du Tribunal a violé l'article 502 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'ordonnance attaquée ne pouvant être exécutée dès l'instant où elle ne se trouvait pas revêtue de la formule exécutoire, elle se trouvait caduque à la date du 15 avril 1994 et, du fait de cette caducité, l'ordonnance devra être cassée en raison de la contradiction interne qu'elle comporte ; Mais attendu que l'apposition de la formule exécutoire sur les ordonnances autorisant une visite et saisie domiciliaires n'est pas exigée par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président du tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 11 avril 1994, par le président du tribunal de grande instance d'Auxerre ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Redland granulats Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Fontainebleau, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 385
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- reglementation economique
Référence
61372295cd580146773febe4
Données disponibles
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