Cour de Cassation · comm — 20 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febe6
- Date
- 20 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Denel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Grundig France (société Grundig) qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Grundig a revendiqué ces marchandises ; que postérieurement à la revendication, celles-ci ont été incluses dans le plan de cession des actifs de l'entreprise arrêté par la Tribunal ; Attendu que, pour décider que la créance de la société Grundig devait être payée par priorité, avant toutes autres, l'arrêt retient que ladite créance ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'objet est distinct et doit, en revanche, bénéficier des dispositions des articles 121 et 122 de cette loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Grundig, née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective entrait dans les prévisions de l'article 40, aliéna 2 5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Denel, société anonyme, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel d'Amiens (3ème Chambre), au profit de la société Grundig France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, MM. Y..., Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Grundig France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 40, alinéa 2 5 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Denel a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Grundig France (société Grundig) qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Grundig a revendiqué ces marchandises ; que postérieurement à la revendication, celles-ci ont été incluses dans le plan de cession des actifs de l'entreprise arrêté par la Tribunal ; Attendu que, pour décider que la créance de la société Grundig devait être payée par priorité, avant toutes autres, l'arrêt retient que ladite créance ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 dont l'objet est distinct et doit, en revanche, bénéficier des dispositions des articles 121 et 122 de cette loi ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la société Grundig, née régulièrement après le jugement d'ouverture de la procédure collective entrait dans les prévisions de l'article 40, aliéna 2 5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne la société Grundig France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 346
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 20 février 1996
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
61372295cd580146773febe6
Données disponibles
- Texte intégral