Cour de Cassation · comm — 30 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febea
- Date
- 30 janvier 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 avril 1994), que la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) et la société Baclez frères ont conclu une convention cadre prévoyant la mobilisation, en compte courant, des créances dont celle-ci était titulaire par cessions réalisées selon la loi du 2 janvier 1981 ; qu'il y était précisé que le recouvrement des créances resterait confié à la société Baclez, à charge pour elle de faire diligence pour que les débiteurs se libèrent par virements sur le compte tenu par la banque et, à défaut, d'y reverser, elle-même, les paiements directement exécutés entre ses mains ; qu'invoquant des manquements de la société Baclez à son engagement de faire parvenir le produit des recouvrements sur le compte, la banque a assigné en paiement du solde du compte courant la société, ainsi que son principal dirigeant, M. X..., en qualité de caution ; que ceux-ci ont contesté les prétentions de la banque et ont invoqué l'insuffisance de justifications au regard des écritures portées au compte ; que les juges du fond ont chargé un expert-comptable d'une mission d'instruction ; qu'au motif de carences de la banque dans la tenue des bordereaux et dans la production des justifications de ses écritures, l'expert a conclu à l'impossibilité de faire les comptes entre les parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni la convention cadre de crédit, dont l'article 4 stipulait que toutes les opérations de crédit seraient enregistrées dans le compte-courant, précédemment ouvert par les parties, ni les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, régissant leurs rapports, n'imposaient à la BTP de tenir un compte spécial propre aux opérations de cessions Dailly ; que les articles 13, 14 et 16 de la convention du 31 mars 1989, spécialement invoqués par la BTP comportaient un mandat d'encaissement à la charge de la société Baclez frères, conforme aux dispositions légales et obligeant celle-ci à organiser la gestion des crédits reçus et à effectuer les diligences utiles, pour le recouvrement des créances cédées, dont elle était garante solidaire vis-à -vis de la BTP du paiement ; que, sous le couvert des "possibilités" et "impossibilités" affirmées par l'expert n'étant parvenu qu'à un rapport de carence, l'arrêt attaqué n'a dénié la créance de la BTP, correspondant au solde arrêté du compte-courant, qu'au prix d'une méconnaissance de l'obligation de rendre compte pesant sur la société Baclez frères en raison de son mandat d'encaissement, parfaitement licite, et d'un renversement du fardeau de la preuve, n'incombant pas à la banque ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé, avec cette interversion de la charge de la preuve, les articles 1315 et 1993 du Code civil, ensemble 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981 modifié par celle du 24 janvier 1984 ; et alors, d'autre part, que la partie à un compte-courant qui n'élève aucune contestation à la réception des relevés périodiques est censée avoir approuvé tacitement les comptes et calculs opérés par le banquier ; qu'ayant constaté que la société Baclez frères n'avait jamais contesté les opérations portées en compte par la BTP, pas plus que ne l'avait fait M. X..., dirigeant et caution solidaire, l'arrêt attaqué, qui n'a pas relevé la moindre irrégularité dans les écritures du compte-courant, destiné en application de l'article 4 précité de la convention cadre à enregistrer toutes opérations relatives au crédit Dailly, n'a dispensé la société Baclez frères et la caution solidaire de payer entre les mains de la BTP le montant du solde débiteur dudit compte-courant, régulièrement tenu, qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code Civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de bâtiment et des travaux publics ((BTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Etablissements Baclez frères, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Etablissements Baclez frères, demeurant ..., 3 / de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque de bâtiment et des travaux publics ((BTP), de Me Blondel, avocat de la société Etablissements Baclez frères, de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 avril 1994), que la Banque du bâtiment et des travaux publics (la banque) et la société Baclez frères ont conclu une convention cadre prévoyant la mobilisation, en compte courant, des créances dont celle-ci était titulaire par cessions réalisées selon la loi du 2 janvier 1981 ; qu'il y était précisé que le recouvrement des créances resterait confié à la société Baclez, à charge pour elle de faire diligence pour que les débiteurs se libèrent par virements sur le compte tenu par la banque et, à défaut, d'y reverser, elle-même, les paiements directement exécutés entre ses mains ; qu'invoquant des manquements de la société Baclez à son engagement de faire parvenir le produit des recouvrements sur le compte, la banque a assigné en paiement du solde du compte courant la société, ainsi que son principal dirigeant, M. X..., en qualité de caution ; que ceux-ci ont contesté les prétentions de la banque et ont invoqué l'insuffisance de justifications au regard des écritures portées au compte ; que les juges du fond ont chargé un expert-comptable d'une mission d'instruction ; qu'au motif de carences de la banque dans la tenue des bordereaux et dans la production des justifications de ses écritures, l'expert a conclu à l'impossibilité de faire les comptes entre les parties ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt du rejet de ses prétentions, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ni la convention cadre de crédit, dont l'article 4 stipulait que toutes les opérations de crédit seraient enregistrées dans le compte-courant, précédemment ouvert par les parties, ni les dispositions de la loi du 2 janvier 1981, régissant leurs rapports, n'imposaient à la BTP de tenir un compte spécial propre aux opérations de cessions Dailly ; que les articles 13, 14 et 16 de la convention du 31 mars 1989, spécialement invoqués par la BTP comportaient un mandat d'encaissement à la charge de la société Baclez frères, conforme aux dispositions légales et obligeant celle-ci à organiser la gestion des crédits reçus et à effectuer les diligences utiles, pour le recouvrement des créances cédées, dont elle était garante solidaire vis-à -vis de la BTP du paiement ; que, sous le couvert des "possibilités" et "impossibilités" affirmées par l'expert n'étant parvenu qu'à un rapport de carence, l'arrêt attaqué n'a dénié la créance de la BTP, correspondant au solde arrêté du compte-courant, qu'au prix d'une méconnaissance de l'obligation de rendre compte pesant sur la société Baclez frères en raison de son mandat d'encaissement, parfaitement licite, et d'un renversement du fardeau de la preuve, n'incombant pas à la banque ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé, avec cette interversion de la charge de la preuve, les articles 1315 et 1993 du Code civil, ensemble 1er-1 de la loi du 2 janvier 1981 modifié par celle du 24 janvier 1984 ; et alors, d'autre part, que la partie à un compte-courant qui n'élève aucune contestation à la réception des relevés périodiques est censée avoir approuvé tacitement les comptes et calculs opérés par le banquier ; qu'ayant constaté que la société Baclez frères n'avait jamais contesté les opérations portées en compte par la BTP, pas plus que ne l'avait fait M. X..., dirigeant et caution solidaire, l'arrêt attaqué, qui n'a pas relevé la moindre irrégularité dans les écritures du compte-courant, destiné en application de l'article 4 précité de la convention cadre à enregistrer toutes opérations relatives au crédit Dailly, n'a dispensé la société Baclez frères et la caution solidaire de payer entre les mains de la BTP le montant du solde débiteur dudit compte-courant, régulièrement tenu, qu'au prix d'une violation de la loi des parties et de l'article 1134 du Code Civil ; Mais attendu que c'est sans dénier que la réception sans protestation ni réserves des relevés bancaires vaille agrément des écritures y portées, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a reconnu la société titulaire du compte et la caution recevables à soutenir que la banque n'avait pas porté en compte toutes les sommes perçues par elle et a retenu que la banque avait failli à ses obligations contractuelles en établissant des bordereaux de cession ne comportant pas de mentions suffisantes pour l'individualisation des créances, et en se refusant à produire des justifications de ses écritures comptables de façon à permettre des rapprochements avec celles de ses adversaires à qui elle reprochait des dissimulations ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Baclez frères, au représentant des créanciers de la société Baclez, et M. X... la somme de 6 000 francs chacun ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 203
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 30 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel