Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febed
- Date
- 16 janvier 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Décoration De Sousa frères, société anonyme, dont le siège est rue près de l'Hôpital, zone industrielle Les Graviers, 94190 Villeneuve Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, section B), au profit de la société SDL Informatique, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roger, avocat de la société Décoration De Sousa frères, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 février 1993) que, par un "contrat de collaboration" en date du 14 avril 1989, la société Décoration De Sousa frères (la société De Sousa), qui exerce une activité de second oeuvre dans le bâtiment, s'est engagée à recourir aux services de la société SDL Informatique (la société SDL), nouvellement créée, pour le traitement de devis et le calcul de "quantitatifs", lui garantissant un certain volume d'affaires ; que le contrat, conclu pour une durée d'un an, était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation trois mois avant la date de clôture de l'exercice ; qu'invoquant des manquements de la société SDL à ses obligations, la société De Sousa a, par lettre du 21 mai 1990, unilatéralement résilié le contrat ; que la société SDL l'a assignée en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société De Sousa reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SDL une certaine somme pour rupture abusive du contrat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans les contrats successifs, le contrat devient caduc si la cause disparaît pendant l'exécution pour une raison qui n'est pas imputable à un contractant ; que la cour d'appel qui a relevé elle-même les difficultés de la SDL avec son personnel se devait de rechercher si, comme le soutenait la société De Sousa dans ses conclusions comme dans sa lettre de mai 1990, la société SDL n'avait plus de personnel qualifié pour effectuer les prestations mises à sa charge et que le contrat était dès lors dépourvu de cause, avant de lui attribuer des dommages-intérêts calculés à partir de mai 1990, au motif inopérant d'une absence de mise en demeure, inutile dans ce cas, et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le propre de la responsabilité est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que la cour d'appel, qui a accordé à SDL une indemnité égale "au double du préavis non respecté par De Sousa", lui a ainsi accordé des dommages-intérêts punitifs et a violé le principe de la réparation intégrale posé par l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a retenu que la société De Sousa, qui alléguait la disparition de la cause de son obligation au cours de l'exécution du contrat, ne démontrait pas l'incapacité de la société SDL à tenir ses engagements à la date de la résiliation ; que dès lors, la cour d'appel n'avait pas, en effectuant la recherche invoquée, à suppléer la carence de la société De Sousa dans l'administration de la preuve ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que non seulement le préavis de trois mois n'avait pas été respecté en raison de l'effet immédiat de la résiliation, mais encore que celle-ci était intervenue plus de sept mois avant la date prévue au contrat, la cour d'appel a souverainement justifié l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société De Sousa reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SDL une certaine somme pour avoir provoqué, en ne respectant pas une clause d'exclusivité stipulée au contrat, l'arrêt d'activité du bureau d'études de cette dernière société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la société De Sousa rappelait que ce préjudice était inexistant, puisque le responsable du bureau d'études et les personnes qui le composaient ont quitté le service de la société SDL, qui était ainsi dans l'impossibilité de la faire fonctionner, faute de personnel compétent, et que la cour d'appel, en ne répondant pas à ces conclusions, a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les dommages-intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé ; que la cour d'appel ne pouvait allouer réparation au titre du bureau d'études sans vérifier si celui-ci pouvait fonctionner, dès lors que SDL dans ses conclusions reconnaissait que, comme l'affirmait De Sousa, la fermeture de ce bureau n'était pas liée au litige avec De Sousa mais à des divergences entre le directeur de ce bureau et la direction de SDL, et qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1149 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que l'inexécution par la société De Sousa de son obligation de recours exclusif aux services de la société SDL avait "contribué" à la mise en sommeil du bureau d'études de cette dernière, la cour d'appel a fait ressortir que ce manquement n'en était pas la seule cause, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées ; Attendu, d'autre part, que la société SDL n'a nullement reconnu, dans ses conclusions, que la fermeture de son bureau d'études n'était pas liée au litige avec la société De Sousa ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société De Sousa reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société SDL une certaine somme au titre des journées passées à assurer l'assistance informatique de la société De Sousa, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de déterminer sur la base de quel texte elle a alloué une indemnité à la société SDL, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1787 du Code civil, 1371 et 1372 du même code ; alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'en relevant l'absence "d'accord préalable entre les parties" et en se contentant d'énoncer que les prestations "ont pu être faites au départ dans un but commercial", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du Code civil ; alors, de surcroît, que si l'appauvrissement de l'un et l'enrichissement de l'autre sont inégaux, l'obligation de restituer est fixée à la plus faible des deux sommes ; qu'en ne donnant aucune précision sur le montant de l'appauvrissement de SDL et de l'enrichissement de De Sousa, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant l'enrichissement sans cause, qui découlent de l'article 1371 du Code civil ; et alors, enfin, que le gérant d'affaires doit accomplir les actes volontairement, non dans son intérêt propre, mais dans celui d'autrui ; que la cour d'appel ne pouvait donc appliquer la gestion d'affaires sans violer l'article 1372 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt que de ceux adoptés des premiers juges, que l'assistance informatique prêtée par la société SDL à la société De Sousa, qui s'inscrivait dans le cadre des relations d'affaires entre les deux sociétés, était un contrat d'entreprise, dont la preuve était rapportée par la société SDL, dès lors que la réalité de ces prestations n'était pas contestée par la société De Sousa ; qu'ayant relevé l'absence d'accord préalable et précis entre les parties sur leur rémunération, la cour d'appel en a fixé le montant en fonction des éléments de l'espèce sans encourir les griefs du pourvoi ; d'où il suit qu'inopérant en ses deux dernières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Décoration De Sousa frères, envers la société SDL Informatique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 116
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel