Cour de Cassation · comm — 9 janvier 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febee
- Date
- 9 janvier 1996
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1993), que la société Natio crédibail a conclu avec M. A... un contrat de crédit-bail portant sur le financement d'un terrain et la construction d'un hôtel, suivant des modalités qui ont fait l'objet de modifications par avenant et ont donné lieu à l'envoi d'un nouvel échéancier adressé, par lettre du 28 janvier 1988, à M. A... ; que par un télex du 16 mars 1988, celui-ci a fait connaître qu'il acceptait ces conditions ; qu'il a réglé deux échéances trimestrielles sur cette nouvelle base ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 2 novembre 1988 et que l'administrateur a opté pour la continuation du contrat ; qu'un désaccord étant apparu en ce qui concerne la base du financement, le crédit-bailleur, par lettre du 1er septembre 1989, a formulé, sur la base des modifications apportées au contrat initial, des propositions que l'administrateur a déclinées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. B..., administrateur du redressement judiciaire, Mme Z..., représentant ces créanciers et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les loyers dus à raison de la continuation du contrat lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, devaient être calculés sur l'investissement tel que modifié par l'avenant et selon l'échéancier annexé à la lettre du 28 janvier 1988, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir recherché, en analysant la portée des lettres des 1er septembre 1989 et 11 septembre 1989, si un accord ne s'était pas formé, sur le fondement de ces lettres, entre les parties, se substituant à l'accord contesté qui avait pu se former, à la faveur d'un simple télex, antérieurement à la procédure collective, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jacques B..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de M. A..., demeurant ..., 2 / Mme Yvonne Y... X..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. A..., demeurant ..., 3 / M. Dominique A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit de la société Natio crédibail, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., ès qualités, de Mme Lebrun X..., ès qualités, et de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Natio crédibail, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 13 mai 1993), que la société Natio crédibail a conclu avec M. A... un contrat de crédit-bail portant sur le financement d'un terrain et la construction d'un hôtel, suivant des modalités qui ont fait l'objet de modifications par avenant et ont donné lieu à l'envoi d'un nouvel échéancier adressé, par lettre du 28 janvier 1988, à M. A... ; que par un télex du 16 mars 1988, celui-ci a fait connaître qu'il acceptait ces conditions ; qu'il a réglé deux échéances trimestrielles sur cette nouvelle base ; qu'il a été mis en redressement judiciaire le 2 novembre 1988 et que l'administrateur a opté pour la continuation du contrat ; qu'un désaccord étant apparu en ce qui concerne la base du financement, le crédit-bailleur, par lettre du 1er septembre 1989, a formulé, sur la base des modifications apportées au contrat initial, des propositions que l'administrateur a déclinées ; Attendu que M. B..., administrateur du redressement judiciaire, Mme Z..., représentant ces créanciers et M. A... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les loyers dus à raison de la continuation du contrat lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, devaient être calculés sur l'investissement tel que modifié par l'avenant et selon l'échéancier annexé à la lettre du 28 janvier 1988, alors, selon le pourvoi, que faute d'avoir recherché, en analysant la portée des lettres des 1er septembre 1989 et 11 septembre 1989, si un accord ne s'était pas formé, sur le fondement de ces lettres, entre les parties, se substituant à l'accord contesté qui avait pu se former, à la faveur d'un simple télex, antérieurement à la procédure collective, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le débiteur et les organes de la procédure collective aient prétendu qu'un accord s'était formé sur le fondement des lettres des 1er et 11 septembre 1989 ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Natio crédibail sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs à payer à la société Natio crédibail la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 78
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 janvier 1996
Référence
61372295cd580146773febee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel