Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febf2
- Date
- 22 février 1996
securite socialeassujettissementgénéralitéstravailleurs privés d'emploiinterruption de travail pour fait de chômage
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Duy A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., MM. Choppin X... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Hémery, avocat de Mme Z... Duy A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 311-5, R. 313-5 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte des dispositions du premier de ces textes, selon lesquelles les travailleurs privés d'emploi percevant une allocation de chômage conservent la qualité d'assuré et bénéficient à ce titre du maintien des prestations du régime dont ils relevaient antérieurement ; que leurs droits à en bénéficier sont examinés à la date de la cessation d'activité pour fait de chômage ; Attendu que Mme Z... Duy A..., après avoir perdu son emploi, le 12 septembre 1980, a été indemnisée successivement au titre du chômage, puis de l'assurance maladie ; qu'après une reprise d'emploi, du 3 janvier au 12 février 1983, suivie d'un arrêt de travail indemnisé pour maladie et d'une nouvelle reprise d'activité salariée, du 21 au 28 février 1983, elle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, puis de l'assurance maladie jusqu'au 5 mars 1986, avec une interruption du 1er janvier 1984 au 12 mars 1985, au cours de laquelle elle a perçu des allocations de chômage ; qu'elle a contesté la décision de la Caisse rejetant sa demande de pension d'invalidité formulée le 10 mars 1986 ; Attendu que, pour débouter Mme Z... Duy A... de sa demande, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, énonce que l'interruption de travail au sens des articles R. 313-5 et R. 313-8 du Code de la sécurité sociale est celle consécutive à la maladie invalidante et non celle consécutive à un accident du travail, qu'à la date de sa demande, l'intéressée se trouvait en situation de maintien des droits, que par lettre du 13 avril 1982, la caisse nationale d'assurance maladie a prescrit d'évaluer les droits des chômeurs indemnisés ayant repris une courte activité à la date de l'arrêt de travail antérieur à la période de chômage indemnisé, et que, compte tenu de la brièveté de la reprise d'activité en 1983, il convenait de se placer au 12 septembre 1980, date du premier arrêt de travail suivi de chômage ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'intéressée avait repris le travail en 1983 et avait ensuite bénéficié des allocations de chômage jusqu'à la prescription de repos, ce qui lui donnait vocation aux prestations du régime dont elle relevait à la date de la nouvelle interruption de travail pour fait de chômage, et alors que l'arrêt ne pouvait se fonder sur la lettre circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse du 13 avril 1982, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, envers Mme Z... Duy A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 836
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 février 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
61372295cd580146773febf2
Données disponibles
- Texte intégral