Cour de Cassation · soc — 6 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febf4
- Date
- 6 février 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 1992) que Mme A..., engagée par la SCI du Château de Sassetot par contrat de réinsertion en alternance de mai 1988 à avril 1989, a saisi au terme de ce contrat la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en cause d'appel, la Cour ne pouvait leur faire grief d'être présentées pour la première fois devant elle sans méconnaître les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, alors d'autre part, que, Mme A... ayant déposé des conclusions écrites contenant l'énoncé des moyens qu'elle faisait valoir au soutien de ses nouvelles prétentions, la cour d'appel avait l'obligation d'y répondre et qu'en se bornant à énoncer que l'appelante n'a fourni ni justification ni explication utile au soutien de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en ne répondant pas au moyen développé par conclusions écrites en cause d'appel selon lequel d'une part la salariée qui a établi le bulletin de paie contesté par les gérants n'a jamais fait l'objet d'une sanction ou d'un simple rappel à l'ordre et d'autre part, aucun bulletin de paie rectificatif ou solde de tout compte n'a jamais été envoyé à Mme A..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par défaut de réponse à conclusions et a violé encore une fois les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la société civile immobilière (SCI) Château de Sassetot Le Mauconduit, dont le siège est 76540 Valmont, 2 / de M. X..., administrateur judiciaire de la SCI Château de Sassetot Le Mauconduit, demeurant ... V, 76600 Le Havre, 3 / de M. Z..., représentant des créanciers de la SCI Château de Sassetot Le Mauconduit, demeurant ... V, 76600 Le Havre, 4 / de l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le-Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le-Roux Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 février 1992) que Mme A..., engagée par la SCI du Château de Sassetot par contrat de réinsertion en alternance de mai 1988 à avril 1989, a saisi au terme de ce contrat la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail étant recevables en cause d'appel, la Cour ne pouvait leur faire grief d'être présentées pour la première fois devant elle sans méconnaître les dispositions de l'article R. 516-2 du Code du travail, alors d'autre part, que, Mme A... ayant déposé des conclusions écrites contenant l'énoncé des moyens qu'elle faisait valoir au soutien de ses nouvelles prétentions, la cour d'appel avait l'obligation d'y répondre et qu'en se bornant à énoncer que l'appelante n'a fourni ni justification ni explication utile au soutien de ses prétentions, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par défaut de réponse à conclusions, en violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, qu'en ne répondant pas au moyen développé par conclusions écrites en cause d'appel selon lequel d'une part la salariée qui a établi le bulletin de paie contesté par les gérants n'a jamais fait l'objet d'une sanction ou d'un simple rappel à l'ordre et d'autre part, aucun bulletin de paie rectificatif ou solde de tout compte n'a jamais été envoyé à Mme A..., la cour d'appel n'a pas motivé sa décision par défaut de réponse à conclusions et a violé encore une fois les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que Mme A... avait limité son appel à la disposition du jugement la déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, relevé tant par motifs propres qu'adoptés qu'il n'était pas établi que Mme A... avait accompli des heures supplémentaires et qu'elle n'a fourni ni explication, ni justification utile au soutien de ses autres prétentions formulées pour la première fois en appel ; qu'elle a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 438
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 février 1996
Référence
61372295cd580146773febf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel