Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 13 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febf5
- Date
- 13 février 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n s F 92-42.578, H 92-42.579 formés par la société Euromarché, dont le siège est centre commercial du Plateau, 78500 Sartrouville, en cassation d'un même jugement rendu le 22 avril 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit : 1 / de Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., 2 / de M. Ali X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n F 92-42.578 et H 92-42. 579 ; Sur le moyen unique : Vu l'article 17 ter de l'accord d'entreprise applicable à la société Euromarché ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le montant du 13e mois, versé à l'ensemble des salariés ayant au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise, est, pour une ancienneté d'un an, égal à un mois du salaire de référence (décembre) ; que, pour son calcul, seules les primes de fonction versées d'une façon permanente sont prises en considération ; Attendu que, pour condamner la société Euromarché à payer à deux de ses salariés, Mlle Y... et M. X..., un rappel de prime de 13e mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime d'ancienneté est incluse dans la base de calcul des indemnités de congés payés, de préavis et indemnité légale de licenciement, ainsi qu'au niveau des ASSEDIC et de la prime de fonction versée mensuellement ; qu'elle constitue bien un élément constant du salaire et entre donc dans le cadre du salaire de référence ; qu'elle est soumise à cotisation et imposable ; qu'elle est versée de façon permanente tous les mois ; que l'article 17 ter de l'accord d'entreprise ne peut, de par sa rédaction, s'appliquer qu'aux primes de fonction ; qu'une autre lecture de l'alinéa correspondant serait en contradiction avec l'alinéa précédent concernant le salaire de référence, qui, forcément, inclut la prime d'ancienneté ; que si la prime n'était pas incluse, cela créerait une inégalité avec les salariés qui ne bénéficient pas de la prime d'ancienneté, car ceux-ci percevraient un 13e mois équivalent à leur salaire de référence (décembre) et les salariés plus anciens un 13e mois inférieur à leur salaire de référence ; que la prime d'ancienneté doit être calculée sur l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié, dès lors que les éléments du salaire sont permanents ; que le 13e mois doit être inclus dans le calcul de la prime d'ancienneté et qu'il constitue un salaire différé présentant un caractère permanent impliquant sa prise en compte dans les bases retenues pour la prime ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise, intitulé "prime annuelle", que, parmi les primes versées de manière permanente, seules les primes de fonction doivent être prises en considération en sus du salaire de référence, ce qui n'est pas le cas de la prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ; Condamne Mlle Y... et M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 566
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 février 1996
Référence
61372295cd580146773febf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA