Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773febff
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Orléans, 4 mars 1992), d'avoir dit qu'à la date du 13 mai 1991 il ne présentait aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail du 10 mai 1990 alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur la circonstance déterminante tenant au fait que l'accident du travail avait entraîné son inaptitude au travail de mécanicien, en raison de l'impossibilité d'effectuer un travail en force de son bras droit, inaptitude constatée par le médecin du travail le 14 mai 1991; que de première part, en s'abstenant, contrairement à sa demande, de tirer les conséquences de cette inaptitude médicalement constatée et ayant entraîné son licenciement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale; que de seconde part, en s'abstenant de répondre à ses conclusions, ils ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Sadek X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 4 mars 1992 par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Orléans, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail le 10 mai 1990, suivi le 10 octobre 1990 d'une rechute, s'est vu notifier par la Caisse primaire d'assurance maladie, un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %; que sur sa contestation, la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente a confirmé cette décision; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente d'Orléans, 4 mars 1992), d'avoir dit qu'à la date du 13 mai 1991 il ne présentait aucune séquelle indemnisable de l'accident du travail du 10 mai 1990 alors, selon le moyen, que les juges du fond ne pouvaient s'abstenir de s'expliquer sur la circonstance déterminante tenant au fait que l'accident du travail avait entraîné son inaptitude au travail de mécanicien, en raison de l'impossibilité d'effectuer un travail en force de son bras droit, inaptitude constatée par le médecin du travail le 14 mai 1991; que de première part, en s'abstenant, contrairement à sa demande, de tirer les conséquences de cette inaptitude médicalement constatée et ayant entraîné son licenciement, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale; que de seconde part, en s'abstenant de répondre à ses conclusions, ils ont méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la Commission régionale d'invalidité s'est déterminée au vu de l'avis de son médecin expert et par référence aux éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale; que cette appréciation motivée échappe aux critiques du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372295cd580146773febff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel