Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec00
- Date
- 28 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la convention collective, "l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail; que, pour dire que la société Kazed ne s'était pas régulièrement libérée de cette clause, la cour d'appel a énoncé que le délai de huit jours courait à compter du jour de l'expiration du contrat à durée déterminée qui constituait une notification tacite de la rupture; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ne constituant pas une rupture du contrat de travail et ne nécessitant aucune notification écrite ou tacite, le délai de huit jours était inapplicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la convention collective nationale de la métallurgie; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Kazed faisait valoir que la clause de non-concurrence figurant au contrat était inapplicable comme sans objet dès lors qu'il était de notoriété publique que M. X..., en situation de préretraite et bénéficiant d'une convention FNE, ne rechercherait aucun emploi à l'issue de son contrat à durée déterminée; qu'en écartant ce moyen déterminant au motif que l'indemnité compensatrice de non-concurrence est due sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des prétentions de la société et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Kazed, anciennement société Krieg et Zivy, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, Section B), au profit de M. Amédée X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Guinard, avocat de la société Kazed, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., bénéficiaire d'une convention de préretraite FNE, a été engagé selon contrat écrit du 31 août 1988 par la société Krieg et Zivy, devenue société Kazed, en qualité de chargé de mission, pour une durée déterminée de six mois pouvant être renouvelée à deux reprises pour une durée équivalente, aux conditions générales de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie; que le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence précisant que l'interdiction était limitée à une durée d'un an et comportait en contrepartie l'obligation de verser, pendant la même période, l'indemnité mensuelle prévue par la convention collective; que la société se réservait toutefois la faculté de se décharger de l'indemnité en libérant l'intéressé de la clause d'interdiction; que le contrat est venu à expiration le 28 février 1990 et que la société a délié l'intéressé de la clause de non-concurrence le 26 mars, après que ce dernier se soit prévalu du bénéfice de la contrepartie par lettre du 12 mars; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de la convention collective, "l'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoyait une clause de non-concurrence, peut se décharger de l'indemnité en libérant l'intéressé de l'interdiction de concurrence, mais sous condition de le prévenir par écrit dans les huit jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail; que, pour dire que la société Kazed ne s'était pas régulièrement libérée de cette clause, la cour d'appel a énoncé que le délai de huit jours courait à compter du jour de l'expiration du contrat à durée déterminée qui constituait une notification tacite de la rupture; qu'en se prononçant ainsi, alors que l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée ne constituant pas une rupture du contrat de travail et ne nécessitant aucune notification écrite ou tacite, le délai de huit jours était inapplicable, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 10 de la convention collective nationale de la métallurgie; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Kazed faisait valoir que la clause de non-concurrence figurant au contrat était inapplicable comme sans objet dès lors qu'il était de notoriété publique que M. X..., en situation de préretraite et bénéficiant d'une convention FNE, ne rechercherait aucun emploi à l'issue de son contrat à durée déterminée; qu'en écartant ce moyen déterminant au motif que l'indemnité compensatrice de non-concurrence est due sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des prétentions de la société et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société avait elle-même reconnu que la renonciation au bénéfice de la clause de non-concurrence n'était pas intervenue dans les délais; que, par ce seul motif, l'arrêt, qui n'encourt pas le grief énoncé dans la deuxième branche du moyen, est légalement justifié; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Kazed, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372295cd580146773fec00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel