Cour de Cassation · soc — 13 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec03
- Date
- 13 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... était en droit de bénéficier de la classification du niveau V bis, coefficient 275, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, et de lui avoir accordé un rappel de salaires à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article A-1-1-1 de l'annexe 1 de la convention collective applicable que les agents dont les emplois sont classés au groupe V ont soit une formation professionnelle du niveau d'ouvrier professionnel deuxième catégorie, soit un certain niveau de responsabilité, et de l'article A-1-1-2 de la même annexe que les travaux de secrétariat effectués par les commis administratifs "capables de rédiger" sur indication du courrier "doivent comprendre les tâches effectuées par les sténodactylographes (dactylo et prise en sténo); et qu'en se bornant à relever que Mme X... effectuait des travaux de dactylographie, de constitution des dossiers des résidents et gestion des résidents, ce dont il ne résulte pas que son emploi relevait d'un certain niveau de responsabilité, ni qu'elle connaissait la sténo ni qu'elle était capable de rédiger sur indication du courrier, aptitudes expressément contestées par l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe I de la convention collective, portant classification des emplois; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier si les travaux effectués par Mme X... n'étaient pas des travaux courants d'écriture simple et/ou répétitive qui correspondent à l'emploi d'employé administratif du niveau IV, coefficient 264, de la classification, niveau attribué contractuellement à la salariée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier d'une reprise d'ancienneté acquise pour la période de 1970 à 1976, alors, selon le moyen, que, faute de constater que Mme X... était titulaire d'un diplôme professionnel ou de préciser les connaissances techniques requises par l'emploi qu'elle occupait et dont elle devait justifier et de dire en quoi l'emploi de secrétaire occupé précédemment était identique à celui occupé au service de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 06-02-4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951; Sur le troisième moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, dont le siège est Saint-Clément-sous-Valsonne, 69170 Tarare, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 1992), Mme X... a été engagée le 8 février 1988 par l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, en qualité de secrétaire au coefficient 264 ; qu'en novembre 1982, la salariée a demandé à son employeur que lui soit reconnue la classification de "commis administratif" du niveau V bis de la convention collective des établissements d'hospitalisation et de cure à but non lucratif, et que lui soit accordé le bénéfice d'une reprise d'ancienneté acquise dans le passé pour un emploi identique; que, par lettre du 22 novembre 1988, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement; qu'elle a été licenciée le 1er décembre 1988; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... était en droit de bénéficier de la classification du niveau V bis, coefficient 275, de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif, et de lui avoir accordé un rappel de salaires à ce titre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article A-1-1-1 de l'annexe 1 de la convention collective applicable que les agents dont les emplois sont classés au groupe V ont soit une formation professionnelle du niveau d'ouvrier professionnel deuxième catégorie, soit un certain niveau de responsabilité, et de l'article A-1-1-2 de la même annexe que les travaux de secrétariat effectués par les commis administratifs "capables de rédiger" sur indication du courrier "doivent comprendre les tâches effectuées par les sténodactylographes (dactylo et prise en sténo); et qu'en se bornant à relever que Mme X... effectuait des travaux de dactylographie, de constitution des dossiers des résidents et gestion des résidents, ce dont il ne résulte pas que son emploi relevait d'un certain niveau de responsabilité, ni qu'elle connaissait la sténo ni qu'elle était capable de rédiger sur indication du courrier, aptitudes expressément contestées par l'association, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'annexe I de la convention collective, portant classification des emplois; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de vérifier si les travaux effectués par Mme X... n'étaient pas des travaux courants d'écriture simple et/ou répétitive qui correspondent à l'emploi d'employé administratif du niveau IV, coefficient 264, de la classification, niveau attribué contractuellement à la salariée, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe 1 de la convention collective nationale susvisée; Mais attendu que la cour d'appel ayant justement relevé que, d'après la classification des emplois prévus par l'annexe 1 de la convention collective des établissements d'hospitalisation et de cure à but non lucratif, les commis administratifs, recrutés parmi les titulaires du BEPC exerçaient des fonctions "de secrétariat, y compris les sténodactylographes capables de rédiger sur indication du courrier", et ayant constaté que Mme X..., engagée comme secrétaire, justifiait d'un tel diplôme et effectuait, indépendamment de la prise en sténo, des tâches correspondant à ces fonctions, a exactement décidé qu'elle devait bénéficier de la rémunération attachée à cet emploi; que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... devait bénéficier d'une reprise d'ancienneté acquise pour la période de 1970 à 1976, alors, selon le moyen, que, faute de constater que Mme X... était titulaire d'un diplôme professionnel ou de préciser les connaissances techniques requises par l'emploi qu'elle occupait et dont elle devait justifier et de dire en quoi l'emploi de secrétaire occupé précédemment était identique à celui occupé au service de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 06-02-4 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que Mme X... avait déjà exercé des fonctions identiques de secrétaire de 1970 à 1976, a exactement décidé que cette salariée devait bénéficier, en application de l'article 06-02-4 de la convention collective applicable, d'une reprise d'ancienneté; que le moyen n'est pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'appréciation de la cour d'appel sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement reposant sur le bien fondé des revendications de la salariée, la cassation à intervenir des chefs de l'arrêt attaqué faisant droit auxdites revendications entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef critiqué qui est lié aux précédents par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les deux premiers moyens étant rejetés, le présent moyen est par suite sans fondement et ne peut qu'être rejeté; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Maison de retraite Saint-François d'Assise, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mars 1996
- Matière
- conventions collectives
Référence
61372295cd580146773fec03
Données disponibles
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