Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec0b
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AET 77 a émis, le 7 juillet 1989, à l'ordre de M. Y..., un chèque que celui-ci a remis pour encaissement à sa banque le 17 juillet 1989; que la société AET 77 ayant été mise, le 18 juillet 1989, en redressement judiciaire, la Société générale, sur laquelle le chèque avait été tiré, a refusé de le payer et a, le 23 octobre 1989, viré le solde créditeur du compte de la société AET, en ce compris la provision du chèque, au compte de l'administrateur judiciaire;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dont le siège est 29, buolevard Haussmann, 75009 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Patrick Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur, demeurant ..., 2°/ de M. X..., demeurant ..., BP 215, Meaux Cédex, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société AET 77, auquel a succédé M. A... Contant, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société AET 77 a émis, le 7 juillet 1989, à l'ordre de M. Y..., un chèque que celui-ci a remis pour encaissement à sa banque le 17 juillet 1989; que la société AET 77 ayant été mise, le 18 juillet 1989, en redressement judiciaire, la Société générale, sur laquelle le chèque avait été tiré, a refusé de le payer et a, le 23 octobre 1989, viré le solde créditeur du compte de la société AET, en ce compris la provision du chèque, au compte de l'administrateur judiciaire; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour rejeter la demande de répétition de l'indu formée par la Société générale contre l'administrateur judiciaire, ès qualités, l'arrêt retient que le chèque a été créé avant l'ouverture du redressement judiciaire; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de la Société générale avait son origine dans le virement du montant de la provision du chèque au compte du redressement judiciaire de la société AET 77 après le jugement d'ouverture de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et sur la première branche : Vu l'article 1376 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de la Société générale, l'arrêt relève aussi qu'il lui appartenait de prouver que le chèque daté du 7 juillet 1989 avait été, en réalité, émis postérieurement, qu'il ne pouvait lui échapper que, présenté à la compensation le 20 juillet, le chèque avait été nécessairement remis à la banque du bénéficiaire auparavant et créé antérieurement, vraisemblablement avant la date du 18 juillet et que, dans l'attente du résultat des vérifications qu'il lui était aisé d'accomplir, il revenait à la Société générale de ne pas transmettre à l'administrateur judiciaire de la société AET 77 la provision du chèque, contrairement à ce qu'elle a fait le 23 octobre 1989; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser si l'administrateur judiciaire était justifié à conserver les sommes indûment reçues, eu égard soit à sa situation de créancier de la Société générale ou de M. Y..., soit au préjudice anormal qu'il subirait, pour un même montant, en conséquence de l'erreur fautive de la Société générale s'il devait la rembourser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims; Condamne M. Y..., ès qualités, et M. Z..., ès qualités, envers la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
61372295cd580146773fec0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel