Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec0c
- Date
- 16 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 3 avril 1992, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Investissement et communication a autorisé la vente à la société Dubou d'un terrain dépendant de l'actif de la liquidation pour le prix de 530 000 francs ; que, pour tenir compte d'un avoir de la société Dubou, le juge-commissaire a précisé, par ordonnance du 18 juin 1992, que la vente interviendrait pour le prix de 520 000 francs; que, saisi par le liquidateur judiciaire d'une requête en interprétation de ces décisions, le juge-commissaire a dit, par une nouvelle ordonnance du 20 novembre 1992, que le prix de 520 000 francs s'entendait d'un prix net vendeur, les droits et taxes restant à la charge de l'acquéreur; que le Tribunal a rejeté le recours de la société Dubou contre cette ordonnance;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Dubou, dont le siège est rue de la Première Ecluse, Clos des Sophoras, 34970 Lattes, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit de la société civile professionnelle Pernaud, Dauverchain-Pernaud, Pernaud-Orliac, prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée SIC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Dubou, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile professionnelle Pernaud, Dauverchain-Pernaud, Pernaud-Orliac, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 3 avril 1992, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Investissement et communication a autorisé la vente à la société Dubou d'un terrain dépendant de l'actif de la liquidation pour le prix de 530 000 francs ; que, pour tenir compte d'un avoir de la société Dubou, le juge-commissaire a précisé, par ordonnance du 18 juin 1992, que la vente interviendrait pour le prix de 520 000 francs; que, saisi par le liquidateur judiciaire d'une requête en interprétation de ces décisions, le juge-commissaire a dit, par une nouvelle ordonnance du 20 novembre 1992, que le prix de 520 000 francs s'entendait d'un prix net vendeur, les droits et taxes restant à la charge de l'acquéreur; que le Tribunal a rejeté le recours de la société Dubou contre cette ordonnance; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Dubou contre le jugement, l'arrêt énonce que celle-ci n'invoque de griefs qu'à l'encontre de l'ordonnance du 20 novembre 1992 et non contre le jugement; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Dubou soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le Tribunal n'avait répondu à aucun de ses moyens, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé; Et sur la deuxième branche du moyen unique : Vu l'article 173, 2° de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le jugement frappé d'appel énonce que les dispositions légales ont été respectées et qu'il n'existe aucun motif de prononcer la nullité de l'ordonnance du 20 novembre 1992; Attendu qu'en déclarant irrecevable l'appel contre ce jugement alors que l'ordonnance avait été prononcée par le juge-commissaire sans que la société Dubou ait été entendue par lui ou appelée, la cour d'appel a consacré la violation du principe de la contradiction et violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne la société civile professionnelle Pernaud, Dauverchain-Pernaud, Pernaud-Orliac, ès qualités, envers la SCI Dubou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
Référence
61372295cd580146773fec0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel