Cour de Cassation · comm — 2 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec0f
- Date
- 2 avril 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 février 1994) , que la société Avyac, mise en règlement judiciaire par jugement du 8 juillet 1982, avec M. C... comme syndic, a été autorisée à poursuivre son exploitation jusqu'au 30 mai 1985, date à laquelle le Tribunal a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens et a autorisé la cession à forfait du fonds de commerce de la société débitrice à la société Avyac outillages et machines, mettant à la charge du cessionnaire le paiement des indemnités de congés payés du personnel repris; que M. X... et onze autres des salariés licenciés avant la cession, devenus créanciers de la masse, n'ayant pas perçu la totalité de leurs indemnités de licenciement, ont assigné M. C..., pris personnellement, lui reprochant d'avoir commis des fautes à l'origine de ce préjudice; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ayant estimé que le syndic avait commis une faute en ne suivant pas le règlement des sommes mises à la charge du repreneur bien qu'il ne fût plus en fonction lors du règlement des échéances dues par le repreneur, a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt a estimé que le syndic aurait dû établir un plan de règlement des indemnités lors de la cession; que, toutefois, le jugement a été ultérieurement modifié par le Tribunal qui a allégé les charges salariales incombant au repreneur, ce qui rendait un tel plan sans objet; qu'ainsi l'arrêt s'est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre C..., demeurant 18, rue du ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre F..., demeurant ..., 2°/ de M. Albert X..., demeurant ..., 3°/ de M. Roger Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Jean Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Pierre A..., demeurant ..., 6°/ de M. Marcel B..., demeurant ... Chambourcy, 7°/ de M. Jean D..., demeurant ..., 8°/ de M. Félix E..., demeurant 10, Cité du Bec, 42501 Chambon-Feugerolles, 9°/ de M. Jean G..., demeurant ..., 10°/ de M. André H..., demeurant ..., 11°/ de M. Antoine I..., demeurant ..., 12°/ de M. Paul J..., demeurant lieudit Les Palais Le Bessat, 42660 Saint-Genest-Malifaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. C..., de la SCP Monod, avocat de MM. F..., X..., Y..., Z..., A..., B..., D..., E..., G..., H..., I... et J..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 3 février 1994) , que la société Avyac, mise en règlement judiciaire par jugement du 8 juillet 1982, avec M. C... comme syndic, a été autorisée à poursuivre son exploitation jusqu'au 30 mai 1985, date à laquelle le Tribunal a converti le règlement judiciaire en liquidation des biens et a autorisé la cession à forfait du fonds de commerce de la société débitrice à la société Avyac outillages et machines, mettant à la charge du cessionnaire le paiement des indemnités de congés payés du personnel repris; que M. X... et onze autres des salariés licenciés avant la cession, devenus créanciers de la masse, n'ayant pas perçu la totalité de leurs indemnités de licenciement, ont assigné M. C..., pris personnellement, lui reprochant d'avoir commis des fautes à l'origine de ce préjudice; Attendu que M. C... reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité personnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ayant estimé que le syndic avait commis une faute en ne suivant pas le règlement des sommes mises à la charge du repreneur bien qu'il ne fût plus en fonction lors du règlement des échéances dues par le repreneur, a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, d'autre part, que l'arrêt a estimé que le syndic aurait dû établir un plan de règlement des indemnités lors de la cession; que, toutefois, le jugement a été ultérieurement modifié par le Tribunal qui a allégé les charges salariales incombant au repreneur, ce qui rendait un tel plan sans objet; qu'ainsi l'arrêt s'est déterminé par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le moyen tiré du remplacement de M. C... à la date du règlement des échéances que pouvait devoir le cessionnaire ait été soutenu devant les juges du fond; que le moyen, pris en sa première branche, est donc nouveau et mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que M. C..., au lieu de vérifier si l'état de la trésorerie subsistante permettait de payer les indemnités de licenciement, a réglé, sur les fonds disponibles, à concurrence de la somme de 985 000 francs, certains salariés licenciés qui ont ainsi reçu, au titre de leurs créances sur la masse, la totalité des indemnités qui leur étaient dues, tandis que les défendeurs au pourvoi, placés dans la même situation, n'en ont perçu qu'une faible partie; qu'il ajoute, bien que le cessionnaire ne se fût engagé qu'à payer les indemnités de congés payés du personnel qu'il avait repris, que le syndic s'est déchargé sur lui, sans prendre aucune mesure de surveillance, du règlement du solde des indemnités de licenciement; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le syndic avait commis des fautes engageant sa responsabilité personnelle envers MM. X... et autres; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde; Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. C... et MM. X... et autres sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes respectives de 10 000 francs pour le premier et de 1779 francs pour chacun des défendeurs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. C... et qu'il y a lieu d'accueillir partiellement celles des défendeurs; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par M. C..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne à M. C... à payer à chacun des défendeurs la somme de 1 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Le condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 avril 1996
Référence
61372295cd580146773fec0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel