Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 16 avril 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec10
- Date
- 16 avril 1996
appel civileffet dévolutifconclusions de l'appelantnullité de l'acte introductif d'instancecirconstance inopérante
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck Y... David, demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section B), au profit de l'Union industrielle de Crédit (UIC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Rémery, Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Monod, avocat de M. Y... David, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 3 décembre 1993), que M. Z... s'est porté, envers la société Union industrielle de crédit (la banque) et à concurrence de 200 000 francs, caution solidaire des dettes de la société Ciné Magma Productions (la société); que, par un autre acte du 3 août 1989, il s'est encore constitué, envers la banque et à concurrence de 400 000 francs, caution solidaire des dettes de la société, mais seulement jusqu'au 31 octobre 1989; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné M. Z... en exécution de ses engagements de caution; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'exploit introductif d'instance du 6 mars 1991, signifié par procès-verbal de recherches infructueuses le 7 mars 1991, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'y a lieu à signification par procès-Verbal de recherches que si le destinataire de l'acte n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus; qu'en l'espèce, en se bornant à retenir que le procès-verbal de recherches établi le 7 mars 1991 précisait les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte qui, aux dires d'un voisin, était parti sans laisser d'adresse depuis environ quatre mois, sans examiner si, comme le soutenait M. Z..., ces diligences n'étaient pas insuffisantes dès lors, que l'huissier de justice s'est fié aux déclarations d'un voisin tout en constatant que le nom du destinataire de l'acte figurait sur la boîte aux lettres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que la nécessité d'établir une signification par procès-verbal de recherches s'apprécie à la date de ce procès-verbal; qu'ainsi, en se fondant, pour apprécier la régularité de la signification litigieuse du 7 mars 1991, sur le fait que M. Z... n'aurait pas contesté avoir reçu les lettres simples et recommandées adressées par l'huissier de justice postérieurement à cette signification et sur les circonstances dans lesquelles M. Z... a, près d'un an plus tard, été assigné devant la cour d'appel, les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des textes précités; et alors, enfin, qu'en soutenant que, n'ayant pas été atteint par la signification litigieuse, il n'a pu assurer sa défense devant les premiers juges, M. Z... a implicitement mais nécessairement contesté la réception des lettres simples et recommandées prétendument envoyées par l'huissier de justice ; qu'ainsi, en énonçant que M. Z... ne prétendait pas n'avoir pas reçu ces lettres, la cour d'appel a dénaruré ses conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'effet dévolutif de l'appel s'applique en dépit de la nullité de l'acte introductif d'instance si l'appelant a, comme en l'espèce, conclu au fond; que, par ce motif de pur droit, subsitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution, à payer à la banque, outre la somme de 200 000 francs, celle de 400 000 francs, le tout avec intérêt au taux légal à compter du 21 janvier 1991, alors, selon le pourvoi, que tant M. Z... que la banque soutenaient dans leurs conclusions que le cautionnement du 3 aoùt 1989 ne valait que pour les engagements pris par la société entre cette date et le 31 octobre 1989; qu'ainsi, en retenant que le cautionnement du 3 août 1989 n'était pas subordonné à un accroissement du concours financier fourni par la banque et en appliquant ce cautionnement à l'intégralité de la créance détenue par la banque contre la société à la date du 31 octobre 1989, sans rechercher si cette créance n'était pas née, au moins en partie, avant le 3 août 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil; Mais attendu que si, devant la cour d'appel, M. Z... prétendait que seuls étaient garantis, par l'acte du 3 août 1989, les engagements pris "postérieurement" au 3 août 1989, la banque soutenait, conformément aux clauses contractuelles, qu'étaient garantis les engagements pris "entre le 3 août et le 31 octobre 1989" et que la limitation mentionnée dans l'acte de cautionnement concernait donc la date à laquelle les engagements cautionnés avaient pris naissance, ce dont il résulte qu'entraient dans le cadre du cautionnement litigieux les dettes existant à la date du 3 août 1989; qu'ainsi, la cour d'appel a exactement retenu "qu'il suffit que la créance de la banque ait existé avant le 1er novembre 1989" ; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... David, envers l'Union industrielle de Crédit (UIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 avril 1996
- Matière
- appel civil
Référence
61372295cd580146773fec10
Données disponibles
- Texte intégral