Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec19
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Molinier Laur et la société Anciens Etablissements Paul Molinier et compagnie ont été condamnées par arrêts de la cour d'appel de Toulouse, respectivement rendus les 7 et 28 septembre 1987, à payer une certaine somme à l'URSSAF en règlement de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes aux années 1982 et 1983; que ces arrêts ayant été cassés le 21 mai 1992, la cour de renvoi a condamné l'URSSAF à rembourser "les sommes éventuellement versées en exécution des arrêts censurés par la Cour suprême" avec intérêts de droit à compter du versement;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1993 par la cour d'appel d'Agen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la société Molinier Laur, société anonyme, 2°/ de la société Anciens Etablissements Paul Molinier et compagnie, société à responsabilité limitée, dont les sièges respectifs sont Filature de laine cardée, 81210 Roquecourbe, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de Me Foussard, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Tarn, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Molinier Laur et de la société Anciens Etablissements Paul Molinier et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que la société Molinier Laur et la société Anciens Etablissements Paul Molinier et compagnie ont été condamnées par arrêts de la cour d'appel de Toulouse, respectivement rendus les 7 et 28 septembre 1987, à payer une certaine somme à l'URSSAF en règlement de cotisations de sécurité sociale et majorations de retard afférentes aux années 1982 et 1983; que ces arrêts ayant été cassés le 21 mai 1992, la cour de renvoi a condamné l'URSSAF à rembourser "les sommes éventuellement versées en exécution des arrêts censurés par la Cour suprême" avec intérêts de droit à compter du versement; Qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui, jusqu'à l'arrêt de cassation, détient, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit contre la partie adverse, ne peut être tenue postérieurement à cet arrêt, son titre ayant disparu, qu'à la restitution des sommes reçues avec intérêts au taux légal à compter de la date de la demande en restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du versement le point de départ des sommes dont il ordonnait le remboursement, l'arrêt rendu le 7 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que l'URSSAF du Tarn devra rembourser à la société Molinier Laur et à la société Anciens Etablissements Paul Molinier et compagnie les sommes qu'elles ont versées en exécution des arrêts des 7 et 28 septembre 1987 avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 1992; Condamne la société Molinier Laur et la société Anciens Etablissements Paul Molinier et compagnie, envers l'URSSAF du Tarn, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
- Matière
- interets
Référence
61372295cd580146773fec19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel