Cour de Cassation · soc — 7 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec1a
- Date
- 7 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, elle a demandé "d'annuler l'expertise médicale diligentée par le collège de trois médecins de Clermont-Ferrand en raison des insuffisances qu'elle recèle sur le plan de la discussion médicale" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le jugement ne peut qu'être confirmé "sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une expertise que nul élément ne justifie", alors que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions "qu'en l'espèce, l'expertise sur pièces effectuée par le collège des trois médecins est dépourvue de réelles motivations, puisque les experts se sont bornés à indiquer que le décès était survenu par choc hémorragique, ce qui n'était pas contesté, sans avoir réellement débattu du rôle éventuel de la silicose dans l'issue fatale; ainsi donc, le collège des trois médecins a procédé par de simples affirmations s'attachant simplement à la cause du décès, mais sans vérifier si la maladie professionnelle justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 95 % avait contribué pour une large part au processus final; ce qu'il aurait fallu savoir, c'est si sur une personne indemne de toute silicose, une affection comme celle dont était porteur M. X... aurait débouché sur un décès", les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 434-7, L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, que la juridiction du second degré n'a pas légalement justifié sa décision retenant que Mme X... n'apportait pas la preuve du lien de causalité requis pour pouvoir bénéficier d'une rente de conjoint survivant, en énonçant paradoxalement que la silicose "a pu, comme l'indique un professeur de médecine consulté par l'appelante, jouer un rôle aggravant", et que "les experts ont affirmé par ailleurs que la maladie professionnelle n'a pas davantage été un facteur déterminant dans l'accélération du processus final"; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les textes précités;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marcelle X..., née Y..., demeurant ..., La Combelle, 63570 Ausat-sur-Allier, en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union régionale des sociétés de secours minières (URSSM) du Centre, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de Me de Nervo, avocat de l'URSSM du Centre, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que René X..., reconnu atteint de silicose professionnelle et bénéficiant à ce titre d'une rente calculée sur un taux d'incapacité de 95 %, est décédé en 1991; que l'Union régionale des sociétés de secours minières a refusé à sa veuve l'attribution d'une pension de conjoint survivant au vu des conclusions du rapport d'expertise déposé par un collège de trois médecins ; que la cour d'appel (Riom, 29 novembre 1993) a rejeté le recours de Mme X...; Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, elle a demandé "d'annuler l'expertise médicale diligentée par le collège de trois médecins de Clermont-Ferrand en raison des insuffisances qu'elle recèle sur le plan de la discussion médicale" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en déclarant que le jugement ne peut qu'être confirmé "sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à une expertise que nul élément ne justifie", alors que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions "qu'en l'espèce, l'expertise sur pièces effectuée par le collège des trois médecins est dépourvue de réelles motivations, puisque les experts se sont bornés à indiquer que le décès était survenu par choc hémorragique, ce qui n'était pas contesté, sans avoir réellement débattu du rôle éventuel de la silicose dans l'issue fatale; ainsi donc, le collège des trois médecins a procédé par de simples affirmations s'attachant simplement à la cause du décès, mais sans vérifier si la maladie professionnelle justifiant un taux d'incapacité permanente partielle de 95 % avait contribué pour une large part au processus final; ce qu'il aurait fallu savoir, c'est si sur une personne indemne de toute silicose, une affection comme celle dont était porteur M. X... aurait débouché sur un décès", les juges d'appel ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 434-7, L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-3 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, que la juridiction du second degré n'a pas légalement justifié sa décision retenant que Mme X... n'apportait pas la preuve du lien de causalité requis pour pouvoir bénéficier d'une rente de conjoint survivant, en énonçant paradoxalement que la silicose "a pu, comme l'indique un professeur de médecine consulté par l'appelante, jouer un rôle aggravant", et que "les experts ont affirmé par ailleurs que la maladie professionnelle n'a pas davantage été un facteur déterminant dans l'accélération du processus final"; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les textes précités; Mais attendu qu'en retenant les conclusions du rapport d'expertise comme base de sa décision et en décidant qu'il n'était nul besoin de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni d'ordonner une nouvelle expertise si elle s'estimait suffisamment informée, a par là même rejeté la demande de nullité du rapport; Et attendu qu'elle a relevé que, selon les documents médicaux versés aux débats, et en particulier le rapport d'expertise, René X... était décédé des suites d'une hémorragie digestive consécutive à une hépatopathie, sans lien de causalité direct et certain avec la silicose, et que, si cette dernière affection avait pu avoir un rôle aggravant, elle n'avait pas été un facteur déterminant dans l'accélération du processus final; que c'est donc sans contradiction qu'elle a estimé, en appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui étaient soumis, que Mme X... ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de ce que la maladie professionnelle était la cause directe du décès; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers l'URSSM du Centre et M. le directeur régional interdépartemental de la solidarité et de la santé, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1996
Référence
61372295cd580146773fec1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel