Cour de Cassation · soc — 28 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec1c
- Date
- 28 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que M. X... a été victime, le 19 janvier 1990, d'un accident du travail; qu'à l'issue de la consolidation de ses blessures en juillet 1991, la caisse primaire d'assurance maladie n'a reconnu à l'intéressé aucune incapacité permanente; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente se borne à viser les constatations et les conclusions du médecin expert;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 22 avril 1992 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Strasbourg, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Favard, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 143-11 et R. 143-33 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que M. X... a été victime, le 19 janvier 1990, d'un accident du travail; qu'à l'issue de la consolidation de ses blessures en juillet 1991, la caisse primaire d'assurance maladie n'a reconnu à l'intéressé aucune incapacité permanente; Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente se borne à viser les constatations et les conclusions du médecin expert; Qu'en se prononçant ainsi, par une motivation d'ordre général, sans procéder à l'analyse du document visé, la commission régionale n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 avril 1992, entre les parties, par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Strasbourg; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Strasbourg, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1996
Référence
61372295cd580146773fec1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel