Cour de Cassation · soc — 20 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec1f
- Date
- 20 mars 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 1993), que M. X..., engagé le 22 avril 1986 en qualité de chargé de mission par la société Les Assurances mutuelles de France, Groupe Azur (la société), a été mis à la retraite en novembre 1989; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités maladie, d'indemnité de congés payés, de remboursement de frais de déplacement, d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts, la société a répliqué que M. X... lui était redevable de sommes et formé une demande reconventionnelle de remboursement de celles-ci; qu'avant dire droit au fond, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise et imposé à la société de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l'expert;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société, qui s'était abstenue de consigner cette provision, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes au salarié, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et que le simple visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne peut suffire à motiver une décision; qu'en se bornant à se référer aux éléments d'appréciation figurant au dossier, sans aucunement les analyser pour décider que ces éléments ne permettaient pas en l'état d'établir la réalité d'un éventuel trop perçu par M. X..., les juges du fond ont entaché leur décision de défaut de motifs et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'une deuxième part, qu'aux termes de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications; qu'en l'espèce, le juge prud'homal qui avait, selon ce que retient l'arrêt attaqué, constaté le défaut de consignation de la provision par le Groupe Azur, devait se conformer à cette disposition légale; et qu'en décidant que le premier juge avait, à bon droit, poursuivi l'instance en l'état, sans rechercher si le Groupe Azur avait été invité à fournir ses explications sur le défaut de consignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une troisième part, que le Groupe Azur n'a jamais reconnu avoir retenu une somme de 48 008,40 francs à titre de complément d'indemnité journalière pour la période du 10 février 1990 au 31 mai 1990; qu'en condamnant le Groupe Azur à payer à M. X... 48 008,40 francs à titre d'indemnités journalières pour la période du 10 février 1990 au 31 mai 1990, au motif que l'employeur "reconnaît les avoir retenues", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Groupe Azur et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une dernière part, que pour fixer le montant des indemnités journalières complémentaires dues à M. X... pour la période du 10 février 1990 au 31 mai 1990, la cour d'appel s'est bornée à faire siennes les affirmations de M. X... selon lesquelles le Groupe Azur lui devait à ce titre 120 fois 409 246 francs, sans donner aucun motif permettant de vérifier si les allégations de ce dernier étaient fondées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des clauses du contrat de travail du 8 avril 1986 relatives au cas de maladie du salarié;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de M. René, Gilbert X..., demeurant chez Mme Y..., 16, la Roseraie, 42210 Saint-Victor-sur-Loire, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er avril 1993), que M. X..., engagé le 22 avril 1986 en qualité de chargé de mission par la société Les Assurances mutuelles de France, Groupe Azur (la société), a été mis à la retraite en novembre 1989; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnités maladie, d'indemnité de congés payés, de remboursement de frais de déplacement, d'indemnité de départ à la retraite et de dommages-intérêts, la société a répliqué que M. X... lui était redevable de sommes et formé une demande reconventionnelle de remboursement de celles-ci; qu'avant dire droit au fond, le conseil de prud'hommes a ordonné une expertise et imposé à la société de consigner une provision à valoir sur la rémunération de l'expert; Attendu que la société, qui s'était abstenue de consigner cette provision, fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle et de l'avoir condamnée à payer différentes sommes au salarié, alors, selon le moyen, d'une première part, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et que le simple visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ne peut suffire à motiver une décision; qu'en se bornant à se référer aux éléments d'appréciation figurant au dossier, sans aucunement les analyser pour décider que ces éléments ne permettaient pas en l'état d'établir la réalité d'un éventuel trop perçu par M. X..., les juges du fond ont entaché leur décision de défaut de motifs et ont ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'une deuxième part, qu'aux termes de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, le juge invite les parties à fournir leurs explications; qu'en l'espèce, le juge prud'homal qui avait, selon ce que retient l'arrêt attaqué, constaté le défaut de consignation de la provision par le Groupe Azur, devait se conformer à cette disposition légale; et qu'en décidant que le premier juge avait, à bon droit, poursuivi l'instance en l'état, sans rechercher si le Groupe Azur avait été invité à fournir ses explications sur le défaut de consignation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une troisième part, que le Groupe Azur n'a jamais reconnu avoir retenu une somme de 48 008,40 francs à titre de complément d'indemnité journalière pour la période du 10 février 1990 au 31 mai 1990; qu'en condamnant le Groupe Azur à payer à M. X... 48 008,40 francs à titre d'indemnités journalières pour la période du 10 février 1990 au 31 mai 1990, au motif que l'employeur "reconnaît les avoir retenues", la cour d'appel a dénaturé les conclusions du Groupe Azur et ainsi violé l'article 1134 du Code civil et les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une dernière part, que pour fixer le montant des indemnités journalières complémentaires dues à M. X... pour la période du 10 février 1990 au 31 mai 1990, la cour d'appel s'est bornée à faire siennes les affirmations de M. X... selon lesquelles le Groupe Azur lui devait à ce titre 120 fois 409 246 francs, sans donner aucun motif permettant de vérifier si les allégations de ce dernier étaient fondées ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des clauses du contrat de travail du 8 avril 1986 relatives au cas de maladie du salarié; Mais attendu, d'abord, que les juges du second degré ont relevé que le conseil de prud'hommes était, en vertu des dispositions de l'article 271 du nouveau Code de procédure civile, fondé à ordonner la poursuite de l'instance nonobstant le défaut de consignation de la provision sauf à ce qu'il fût tiré toute conséquence de ce refus; Et attendu ensuite, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les moyens ne tendent, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Assurances mutuelles de France, Groupe Azur, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 mars 1996
- Matière
- mesures d'instruction
Référence
61372295cd580146773fec1f
Données disponibles
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