Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 1 février 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec2d
- Date
- 1 février 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., et ayant son service du contentieux ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 décembre 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, au profit de Mlle Christine Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle Z... a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 14 au 20 octobre 1991 ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de lui verser les indemnités journalières pour la période considérée au motif que l'avis d'arrêt de travail, qui aurait dû lui être adressé dans les quarante huit heures de la prescription, ne lui était pas parvenu ; que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, 15 décembre 1993) a condamné la Caisse à payer à Mlle Z... les indemnités journalières litigieuses ; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur les affirmations de l'assurée pour affirmer que l'avis d'arrêt de travail avait été envoyé en même temps que la feuille de soins délivrée le même jour et qu'il était par suite parvenu jusqu'à la Caisse, même s'il n'était pas arrivé jusqu'au service compétent, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1319 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à supposer que les juges du fond se soient déterminés sur d'autres éléments, il leur appartenait de les viser et d'en procéder à l'analyse, fût-elle sommaire ; qu'en se contentant d'affirmer qu'il existait "des présomptions suffisantes de l'envoi de la lettre d'arrêt de travail qui était jointe fort logiquement à la feuille de soins" sans indiquer quels éléments de fait auraient été constitutifs de telles présomptions, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 1353 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal, analysant les éléments de fait constitutifs de présomptions sans se fonder sur les seules affirmations de l'assurée, a relevé que la feuille de soins, qui mentionnait les dates de l'arrêt de travail, a fait l'objet d'un décompte de la Caisse dans les 48 heures de la prescription de cet arrêt de travail ; que sa décision échappe ainsi aux griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM des Bouches-du-Rhône, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-seize. 423
Articles de loi cités
article 1353 du Code civilarticle 1319 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 février 1996
Référence
61372295cd580146773fec2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel