Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec32
- Date
- 19 mars 1996
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Buitoni; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Buitoni a revendiqué ces marchandises;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Buitoni, société anonyme, dont le siège est 17/19, quai du Président Paul Z..., 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Codec, dont le siège est ..., 2°/ de M. X..., administrateur de la société Codec, demeurant ..., 3°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., représentant des créanciers de la société Codec, demeurant ..., 4°/ de M. Bernard A..., représentant des créanciers de la société Codec, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Buitoni, de Me Bertrand, avocat de la société Codec, de M. X..., de Mme Du Y... et de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1992), que la société Codec a été mise en redressement judiciaire sans avoir payé le prix de marchandises que lui avait livrées la société Buitoni; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, la société Buitoni a revendiqué ces marchandises; Sur le premier moyen : Attendu que la société Buitoni reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement rejetant sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, violés par l'arrêt, est nul et de nul effet le jugement dont les énonciations établissent que la décision a été lue en audience publique et signée par un magistrat qui n'a participé ni aux débats, ni au délibéré, en l'occurrence M. Jardin, président; Mais attendu que l'appel tendant à l'annulation du jugement et la société Buitoni ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouvait, par l'effet dévolutif, saisie du litige en son entier et devait statuer au fond, même si elle déclarait le jugement nul; que, dès lors, le moyen tiré par la société Buitoni de la prétendue nullité du jugement est irrecevable faute d'intérêt; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Buitoni reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que viole les articles 1134 du Code civil et 121 de la loi du 25 janvier 1985 la cour d'appel qui refuse de conférer valeur contractuelle à la clause de réserve de propriété insérée par le vendeur de façon claire et aérée dans chacun des documents destinés au client et notamment, au verso des bons de livraison; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la clause n'avait pas, sur les documents versés aux débats, un caractère apparent et lisible ; que le moyen n'est pas fondé; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Buitoni reproche enfin à l'arrêt de s'être ainsi prononcé alors, selon le pourvoi, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier de procédure que la société Codec ait régulièrement versé aux débats une "fiche" 1990 portant la signature de la société Buitoni, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 4, 7, 12, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le bordereau de communication des pièces en appel vise une "fiche accord 1990 signée le 2 janvier 1990", qui, sous la rubrique d'acceptation des conditions générales d'achat porte le cachet Buitoni et une signature; que le moyen manque en fait; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Buitoni à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
61372295cd580146773fec32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel