Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1996
- ECLI
- 61372295cd580146773fec33
- Date
- 19 mars 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur la nouveauté prétendue du moyen : Et sur le moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Manon, dont le siège est ..., 57100 Manon, Thionville, en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1993 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Sylvie de X..., domiciliée Château de la Grange, 57100 Manon, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Parmentier, avocat de la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Manon, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt déféré, que Mme de X... s'est successivement portée caution, le 13 octobre 1988, à concurrence de 200 000 francs en garantie d'une ouverture de crédit en compte courant d'un même montant consentie à la société Austinvest (la société) par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Manon (la Caisse) et, le 28 décembre 1988, à concurrence de 200 000 francs en garantie de l'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 300 000 francs intervenu entre les mêmes parties, pour une durée d'un mois; qu'après clôture du compte courant le 31 mars 1989 et mise en redressement judiciaire de la société, intervenue le 14 juin 1989, la Caisse a assigné Mme de X... en exécution de ses engagements; Sur le premier moyen : Vu les articles 1234 et 2034 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la Caisse de son action, l'arrêt retient que "le second acte de cautionnement concerne un nouveau contrat d'ouverture de crédit en compte courant consentie à la société" et "qu'il en découle que le premier acte de cautionnement a cessé, à défaut de réitération expresse de la volonté de la caution, de garantir le contrat primitif"; Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir l'extinction du cautionnement contracté le 13 octobre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Sur la nouveauté prétendue du moyen : Attendu que Mme de X... prétend que le moyen, tiré de la non exigibilité du solde du compte courant à la date du paiement allégué, le 24 février 1989, est nouveau et mélangé de fait et de droit; Mais attendu que le moyen ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été connu des juges du fond et relevé par eux; que le moyen n'est donc pas nouveau; Et sur le moyen : Vu les articles 1234 et 2034 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la Caisse de sa demande en paiement, l'arrêt retient que M. de X... a versé, le 24 février 1989, une somme de 200 000 francs sur le compte courant de la société et que "ce versement a nécessairement été effectué pour Mme de X..., en sa qualité de caution"; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, le 24 février 1989, Mme de X... n'avait pu exécuter son engagement puisqu'à cette date la banque n'était pas encore créancière, le compte de la société n'ayant été clôturé que le 31 mars 1989, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy; Rejette par voie de conséquence la demande présentée par Mme de X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne Mme de X..., envers la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Manon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1996
Référence
61372295cd580146773fec33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel